Article D262-71 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret 2004-301 2004-03-29 art. 13, Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

En l'absence de convention :
1° L'organisme payeur assure le service de l'allocation pour le compte du département dans les conditions qui prévalaient antérieurement au 1er janvier 2004 ;
1° bis L'organisme payeur assure le service de la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11 dans les conditions définies au même article ;
2° Le département assure le financement de la prestation et de la prime forfaitaire dans les conditions prévues au 1° et au 2° de l'article D. 262-67. Pour l'application du 2° de l'article D. 262-67, le taux d'intérêt retenu pour le calcul des charges financières est le taux moyen pondéré du marché monétaire au jour le jour en euro plus un point. Le remboursement de ces charges est effectué dans le mois qui suit la fin de chaque trimestre civil.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
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Décisions8


1Tribunal administratif de Limoges, 12 août 2022, n° 2201142
Rejet

[…] — il renonce à être présent aux commissions des 11 juillet 2022 et de septembre et il invite la présidente du conseil départemental de la Creuse à prendre sa décision sur le fondement de l'article R. 262-71 du code de l'action sociale et des familles dès la réception du présent référé ; […] O R D O N N E :

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Action sociale·
  • Décision administrative préalable·
  • Pouvoir·
  • Solidarité·
  • Conseil·
  • Trafic d’influence·
  • Identique

2Tribunal administratif de Limoges, 12 août 2022, n° 2201140
Rejet

[…] — il renonce à être présent aux commissions des 11 juillet 2022 et de septembre et il invite la présidente du conseil départemental de la Creuse à prendre sa décision sur le fondement de l'article R. 262-71 du code de l'action sociale et des familles dès la réception du présent référé ; […] O R D O N N E :

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  • Justice administrative·
  • Juge des référés·
  • Commissaire de justice·
  • Action sociale·
  • Décision administrative préalable·
  • Pouvoir·
  • Solidarité·
  • Conseil·
  • Trafic d’influence·
  • Identique

3Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2015, n° 1301502
Rejet

[…] — la requérante aurait dû se réinscrire à Pôle emploi dès le terme de son congé de maternité et il ne ressort pas de ses bulletins de salaires et déclarations trimestrielles de ressources qu'elle n'a jamais pu satisfaire aux conditions prévues à l'article D. 262-65 du code de l'action sociale et des familles lui permettant de sortir des obligations liées à son orientation ; […] suite à la réunion de la commission de veille et d'intégration locale du 29 mars 2013, une réduction de 50% de l'allocation du RSA de la requérante a été décidé sur le fondement des articles R. 262-39 et R. 262-71 du code de l'action sociale et des familles.

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  • Pôle emploi·
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  • Recours administratif·
  • Suspension
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