Article R262-23 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 1 (Ab), Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Peuvent recueillir les demandes d'allocation de revenu minimum d'insertion les associations ou organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
Peuvent également être agréés à cette fin les organismes payeurs de l'allocation de revenu minimum d'insertion mentionnés à l'article L. 262-30.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
4 textes citent l'article

Commentaires4


blog.landot-avocats.net · 17 janvier 2019

[…] Ensuite, le CE déduit des dispositions applicables (dernier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 262-19, puis des articles R. 262-21, R. 262-23 et R. 262-24 de ce même code) que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Cette évaluation peut être réalisée conformément à la procédure décrite au sein du code de l'action sociale et des familles (articles R. 262-18 à R. 262-25). […] Par ailleurs, le Président du conseil départemental dispose d'une marge de liberté pour cette évaluation des ressources, puisque l'article R. 262-23 du même code dispose qu'« il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ». […] En effet, […]

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Décisions100


1Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1006383
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […] S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.» ; qu'aux termes de l'article R. 262-22 du même code : « Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23 » ; […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 3 mai 2016, n° 1500723
Annulation

[…] — en application de l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au département de tenir compte des modifications survenues dans l'activité professionnelle de M. Y ;

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 11 octobre 2022, n° 2101105
Rejet

[…] Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. […] Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. […]

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