Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit / Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
Article R262-23 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 22 mars 2015
Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)
Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. A cet effet, il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé.
Commentaires • 4
Cette évaluation peut être réalisée conformément à la procédure décrite au sein du code de l'action sociale et des familles (articles R. 262-18 à R. 262-25). […] Par ailleurs, le Président du conseil départemental dispose d'une marge de liberté pour cette évaluation des ressources, puisque l'article R. 262-23 du même code dispose qu'« il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ». […] En effet, […]
Lire la suite…Décisions • 100
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […] S'y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels.» ; qu'aux termes de l'article R. 262-22 du même code : « Les revenus professionnels des non-salariés pris en compte autres que ceux mentionnés au dernier alinéa de l'article R. 262-19 sont égaux à 25 % des revenus annuels fixés en application de l'article R. 262-23 » ; […]
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[…] — en application de l'article R. 262-23 du code de l'action sociale et des familles, il appartient au département de tenir compte des modifications survenues dans l'activité professionnelle de M. Y ;
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3. Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 11 octobre 2022, n° 2101105
[…] Aux termes de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s'entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d'imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s'ils sont connus, pourvu qu'ils correspondent à une année complète d'activité. […] Aux termes de l'article R. 262-23 du même code : « Selon les modalités prévues aux articles R. 262-18 à R. 262-22, le président du conseil départemental arrête l'évaluation des revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active. […]
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[…] Ensuite, le CE déduit des dispositions applicables (dernier alinéa de l'article L. 262-7 du code de l'action sociale et des familles, de l'article R. 262-19, puis des articles R. 262-21, R. 262-23 et R. 262-24 de ce même code) que, pour arrêter les revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu'il s'agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration
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