Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 2 : Prestation de revenu de solidarité active / Sous-section 1 : Conditions d'ouverture du droit / Paragraphe 3 : Dispositions propres aux non-salariés et aux personnes exerçant une activité saisonnière
Article R262-25 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 août 2009
Modifié par : Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009 - art. 3
Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
Commentaires • 4
Cette évaluation peut être réalisée conformément à la procédure décrite au sein du code de l'action sociale et des familles (articles R. 262-18 à R. 262-25). Ces articles ne mentionnent pas la prise en compte de bénéfices non distribués d'une société. Par ailleurs, le Président du conseil départemental dispose d'une marge de liberté pour cette évaluation des ressources, puisque l'article R. 262-23 du même code dispose qu'« il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ».
Lire la suite…Décisions • 20
[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : « Si le bénéficiaire (…) exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1 er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle. » ; qu'il résulte de l'instruction que les ressources de M. […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Dette·
- Action sociale·
- Département·
- Remboursement·
- Tribunaux administratifs·
- Famille·
- Remise·
- Travail saisonnier
[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, et de ses articles R. 262-16 à R. 262-25, que les revenus des personnes se livrant à une activité industrielle ou commerciale sont évalués par rapport aux bénéfices industriels et commerciaux perçus directement par l'allocataire du revenu de solidarité active ; qu'en l'espèce, MM. […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Action sociale·
- Département·
- Foyer·
- Famille·
- Allocations familiales·
- Logement·
- Travailleur non salarié·
- Justice administrative
3. Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2013, n° 1302157
[…] — sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit ; en effet, les règles régissant les conditions de détermination des ressources des prétendants à l'allocation du RSA sont fixées à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles R. 262-6 à 15 et D. 262-16 à R.262-25 du même code ; toutefois, tant l'article D. 262-16 que l'article R. 262-19 dudit code ne s'appliquent qu'aux personnes relevant de l'impôt sur le revenu et sont étrangers à la détermination des ressources professionnelles d'un gérant associé unique d'une EURL soumise à l'impôt sur les sociétés, […]
Lire la suite…- Justice administrative·
- Injonction·
- Revenu·
- Suspension·
- Solidarité·
- Action sociale·
- Juge des référés·
- Fins·
- Département·
- Impôt
En effet, il est possible de percevoir le revenu de solidarité active en étant affilié à la sécurité sociale des indépendants dans les cas où la personne dispose de faibles ressources, comme précisé dans les articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. De plus, comme le prévoit l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, si un indépendant met fin à l'existence de sa société, il reste affilié à la caisse de la sécurité sociale des indépendants excepté dans les cas où il a débuté une nouvelle activité.
Lire la suite…