Article R262-25 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009
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Version01/08/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 3 (M), Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

L'agrément fixe le ressort territorial dans lequel l'organisme agréé est habilité à recevoir les demandes des personnes qui y résident ou qui y élisent domicile en application de l'article L. 262-18.
L'agrément précise les modalités, notamment :
1° Du recueil des demandes et de l'information du président du centre communal d'action sociale ;
2° De l'enregistrement des demandes par l'organisme agréé ;
3° De l'instruction administrative du dossier de demande d'admission au revenu minimum d'insertion et de sa transmission à l'organisme payeur ;
4° De l'assistance à apporter aux intéressés à leur demande pour la constitution de leur dossier de demande d'allocation de revenu minimum et, le cas échéant, pour les démarches nécessaires en vue de faire valoir leurs droits à d'autres prestations ou créances dans les conditions prévues par l'article L. 262-35 ;
5° De compte rendu et du contrôle auxquels les organismes agréés sont soumis ;
6° De l'information du demandeur sur les droits et obligations de l'allocataire de revenu minimum d'insertion.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 18 juin 2019

En effet, il est possible de percevoir le revenu de solidarité active en étant affilié à la sécurité sociale des indépendants dans les cas où la personne dispose de faibles ressources, comme précisé dans les articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. De plus, comme le prévoit l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, si un indépendant met fin à l'existence de sa société, il reste affilié à la caisse de la sécurité sociale des indépendants excepté dans les cas où il a débuté une nouvelle activité.

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Cette évaluation peut être réalisée conformément à la procédure décrite au sein du code de l'action sociale et des familles (articles R. 262-18 à R. 262-25). Ces articles ne mentionnent pas la prise en compte de bénéfices non distribués d'une société. Par ailleurs, le Président du conseil départemental dispose d'une marge de liberté pour cette évaluation des ressources, puisque l'article R. 262-23 du même code dispose qu'« il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ».

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Décisions20


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2013, n° 1104491
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : « Si le bénéficiaire (…) exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1 er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle. » ; qu'il résulte de l'instruction que les ressources de M. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 1er avril 2014, n° 1203736
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, et de ses articles R. 262-16 à R. 262-25, que les revenus des personnes se livrant à une activité industrielle ou commerciale sont évalués par rapport aux bénéfices industriels et commerciaux perçus directement par l'allocataire du revenu de solidarité active ; qu'en l'espèce, MM. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2013, n° 1302157
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Désistement

[…] — sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit ; en effet, les règles régissant les conditions de détermination des ressources des prétendants à l'allocation du RSA sont fixées à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles R. 262-6 à 15 et D. 262-16 à R.262-25 du même code ; toutefois, tant l'article D. 262-16 que l'article R. 262-19 dudit code ne s'appliquent qu'aux personnes relevant de l'impôt sur le revenu et sont étrangers à la détermination des ressources professionnelles d'un gérant associé unique d'une EURL soumise à l'impôt sur les sociétés, […]

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