Article R262-25 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 août 2009

Modifié par : Décret n°2009-933 du 29 juillet 2009 - art. 3

Si le bénéficiaire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-3 exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.

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Entrée en vigueur le 1 août 2009

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Mme Annaïg Le Meur · Questions parlementaires · 18 juin 2019

En effet, il est possible de percevoir le revenu de solidarité active en étant affilié à la sécurité sociale des indépendants dans les cas où la personne dispose de faibles ressources, comme précisé dans les articles R. 262-18 à R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles. De plus, comme le prévoit l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, si un indépendant met fin à l'existence de sa société, il reste affilié à la caisse de la sécurité sociale des indépendants excepté dans les cas où il a débuté une nouvelle activité.

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M. Pierre Morel-A-L'Huissier · Questions parlementaires · 5 novembre 2013

Cette évaluation peut être réalisée conformément à la procédure décrite au sein du code de l'action sociale et des familles (articles R. 262-18 à R. 262-25). Ces articles ne mentionnent pas la prise en compte de bénéfices non distribués d'une société. Par ailleurs, le Président du conseil départemental dispose d'une marge de liberté pour cette évaluation des ressources, puisque l'article R. 262-23 du même code dispose qu'« il tient compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de l'intéressé ».

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Décisions20


1Tribunal administratif de Grenoble, 9 avril 2013, n° 1104491
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article R. 262-25 du code de l'action sociale et des familles : « Si le bénéficiaire (…) exerce une activité à caractère saisonnier, salariée ou non salariée, et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant forfaitaire mensuel applicable au foyer au 1 er janvier de cette année, l'intéressé ne peut bénéficier du revenu de solidarité active ou cesse d'y avoir droit, sauf s'il justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle. » ; qu'il résulte de l'instruction que les ressources de M. […]

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2Tribunal administratif de Rouen, 1er avril 2014, n° 1203736
Annulation

[…] Considérant qu'il résulte de l'article R. 262-19 du code de l'action sociale et des familles, et de ses articles R. 262-16 à R. 262-25, que les revenus des personnes se livrant à une activité industrielle ou commerciale sont évalués par rapport aux bénéfices industriels et commerciaux perçus directement par l'allocataire du revenu de solidarité active ; qu'en l'espèce, MM. […]

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3Tribunal administratif de Rennes, 11 juillet 2013, n° 1302157
Non-lieu à statuer Tribunal administratif : Désistement

[…] — sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : le refus qui lui est opposé est entaché d'une erreur de droit ; en effet, les règles régissant les conditions de détermination des ressources des prétendants à l'allocation du RSA sont fixées à l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'aux articles R. 262-6 à 15 et D. 262-16 à R.262-25 du même code ; toutefois, tant l'article D. 262-16 que l'article R. 262-19 dudit code ne s'appliquent qu'aux personnes relevant de l'impôt sur le revenu et sont étrangers à la détermination des ressources professionnelles d'un gérant associé unique d'une EURL soumise à l'impôt sur les sociétés, […]

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