Article R262-26 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 4 (Ab), Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 4 (M)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
6 textes citent l'article

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Dalloz · 17 avril 2009
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Décisions147


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 24 février 2023, n° 2202735
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] Aux termes de l'article R. 262-33 de ce code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ».

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  • Décision implicite·
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  • Action sociale·
  • Versement

2Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2011, n° 1002637
Rejet

[…] Considérant que l'article L262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » ; que l'article R.262-33 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 29 septembre 2023, n° 2201417
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « () le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Selon l'article R. 262-33 du même code : « () l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ». Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement.

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