Article R262-26 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/10/2006
>
Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 4 (M), Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
6 textes citent l'article

Commentaire1


Dalloz · 17 avril 2009
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions147


1Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2012, n° 1106629
Rejet

[…] Considérant que l'article L262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » ; que l'article R.262-33 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. » ;

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Allocations familiales·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Légalité externe·
  • Département

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 29 septembre 2023, n° 2201417
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « () le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Selon l'article R. 262-33 du même code : « () l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ». Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement.

 Lire la suite…
  • Manche·
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Réversion·
  • Pension complémentaire·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 29 janvier 2024, n° 2205283
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ». En application de ces dispositions, il n'appartenait pas au département de l'Eure, saisi d'une demande de revenu de solidarité active en octobre 2022, de lui accorder cette allocation à titre rétroactif.

 Lire la suite…
    Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
    Vous avez déjà un compte ?Connexion

    Document parlementaire0

    Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).