Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation et de la prime forfaitaire / Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation
Article R262-26 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Le président du conseil général prend alors les dispositions nécessaires pour assurer l'instruction et la transmission des demandes en instance.
Commentaire • 1
Décisions • 147
[…] Considérant que l'article L262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » ; que l'article R.262-33 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. » ;
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[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « () le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Selon l'article R. 262-33 du même code : « () l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ». Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement.
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3. Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 29 janvier 2024, n° 2205283
[…] 4. Aux termes de l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ». En application de ces dispositions, il n'appartenait pas au département de l'Eure, saisi d'une demande de revenu de solidarité active en octobre 2022, de lui accorder cette allocation à titre rétroactif.
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