Article D262-26 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 4 (M), Décret n°89-73 du 3 février 1989 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

La demande de revenu de solidarité active peut être déposée :

a) Auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale du lieu de domicile du demandeur, lorsque son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active en application de l'article L. 262-15 ;

b) Auprès des services du département ;

c) Auprès des associations ou organismes à but non lucratif auquel le président du conseil général a délégué l'instruction administrative ;

d) Auprès des organismes chargés du service du revenu de solidarité active mentionnés à l'article L. 262-16 ;

e) Auprès de Pôle emploi, dès lors que son conseil d'administration a décidé d'instruire les demandes de revenu de solidarité active, en application de l'article D. 262-27.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Dalloz · 17 avril 2009
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Décisions147


1Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 24 février 2023, n° 2202735
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] Aux termes de l'article R. 262-33 de ce code : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ».

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2Tribunal administratif de Marseille, 18 octobre 2011, n° 1002637
Rejet

[…] Considérant que l'article L262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » ; que l'article R.262-33 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. » ;

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3Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 29 septembre 2023, n° 2201417
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « () le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Selon l'article R. 262-33 du même code : « () l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ». Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement.

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