Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation / Sous-section 1 : Agrément pour le recueil des demandes d'allocation
Article R262-27 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Les fonctions prévues à l'article R. 262-23 sont exercées à titre gratuit.
Aucun paiement ni aucun remboursement ne peut être exigé du demandeur, à quelque titre que ce soit, par l'organisme à l'occasion de l'exercice de ses fonctions.
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