Article R262-28 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 1 (Ab), Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 1 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Peuvent recevoir les déclarations d'élection de domicile des personnes sans résidence stable et des personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixe au sens de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 qui demandent à bénéficier de l'allocation de revenu minimum d'insertion les organismes à but non lucratif agréés à cette fin par le président du conseil général.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions4


1Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2013, n° 1201750
Rejet

[…] à titre principal, que la requête est irrecevable dès lors que la requérante n'identifie pas l'acte attaqué ; que la requête est également irrecevable à défaut de conclusions et de moyens au sens de l'article R. 411-1 du code de justice administrative ; que, subsidiairement, […] l'administration a retenu la date à laquelle l'intéressée avait sollicité un dossier de demande, soit le 28 février 2012, solution plus favorable pour cette dernière ; […] qu'en effet, en application des dispositions combinées des articles R. 262-31, D. 262-26 et D. 262-28 du code de l'action sociale et des familles, la date à prendre en compte est celle du dépôt effectif de la demande et non celle de la demande verbale ; […]

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  • Solidarité·
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  • Allocation·
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  • Justice administrative·
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  • Réinsertion professionnelle·
  • Absence de versements

2Tribunal administratif de Caen, 9 juillet 2013, n° 1200847
Rejet

[…] Vu, enregistré le 21 juin 2013, le mémoire par lequel M me Z A maintient ses conclusions et moyens précédents ; elle ajoute qu'il n'est pas justifié des délégations donnant compétence au signataire de la décision attaquée ; que sa situation particulière justifie sa carence ; que la décision attaquée méconnaît les articles L. 262-2 et R. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Justice administrative·
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3Tribunal administratif de Nantes, 4 avril 2014, n° 1111712
Rejet

[…] — sa décision est parfaitement régulière en la forme, dès lors qu'elle est revêtue de la signature de son auteur et expose clairement les motifs de radiation du dispositif de RSA ; les faits reprochés au requérant sont parfaitement établis ; la suspension, puis la radiation, sont intervenues conformément aux dispositions de l'article R. 262-28 du code de l'action sociale et des familles ;

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  • Conseil
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