Article R262-29 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/10/2006
>
Version01/06/2009
>
Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 2 (Ab), Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 2 (M)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

La demande d'agrément est adressée au président du conseil général.
L'agrément est accordé par décision du président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaire1


Mme Zimmermann Marie-Jo · Questions parlementaires · 19 mai 2009

[…] de la famille, de la solidarité et de la ville sur l'article 14 du décret n° 2009-404 du 14 avril 2009 relatif au revenu de solidarité active (RSA). […] lesquels ne disposent pas des moyens adéquats en personnel. […] C'est pourquoi elle souhaiterait savoir si le Gouvernement a prévu d'informer systématiquement les communes disposant d'un CCAS de la nécessité de prendre une délibération afin de faire connaître au président du conseil général leur volonté d'exercer la compétence prévue à l'article L. 262-15 du code de l'action sociale et des familles. […] Comme elle l'indique très justement, […] comme le prévoi l'article D. 262-29 nouveau de ce même code « un engagement de qualité de service, […]

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions4


1Tribunal administratif de Montpellier, 7 février 2012, n° 1104627

[…] Considérant qu'aux termes de l'article D. 262-29 du code de l'action sociale et des familles : « Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil général un engagement de qualité de service, garantissant, au travers de critères mesurables, la fiabilité et la rapidité des opérations d'instruction.. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, […]

 Lire la suite…
  • Allocation·
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Versement·
  • Conseil·
  • Bénéfice·
  • Préjudice·
  • Aide juridictionnelle·
  • Demande

2Tribunal administratif de Versailles, Magistrat crandal, 4 juillet 2022, n° 2110285
Rejet

[…] Crandal, premier conseiller honoraire, pour statuer sur les litiges en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. […] Aux termes d'une part, des dispositions de l'article L.262-15 du code de l'action sociale et des familles : « L'instruction administrative de la demande est effectuée à titre gratuit, dans des conditions déterminées par décret, par les services du département ou l'organisme chargé du revenu de solidarité active. ». Aux termes de l'article D.262-29 du même code : « Les organismes chargés de l'instruction des demandes de revenu de solidarité active définissent en commun avec le président du conseil départemental un engagement de qualité de service, […]

 Lire la suite…
  • Allocations familiales·
  • Justice administrative·
  • Solidarité·
  • Conseil·
  • Revenu·
  • Demande·
  • Préjudice économique·
  • Adresse erronée·
  • Courrier·
  • Service

3Tribunal administratif de Marseille, 11 mars 2011, n° 1101782
Rejet

[…] en deuxième lieu, la décision attaquée est entachée d'incompétence ; en troisième lieu, la caisse d'allocations familiales ne lui a pas apporté l'assistance pour la constitution de son dossier à laquelle elle était tenue en application de l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles ; en quatrième lieu, la décision n'est pas motivée, […] en sixième lieu, la décision attaquée est entachée d'erreur de fait ; en septième lieu, la décision attaquée méconnaît l'article D. 262-29 du code de l'action sociale et des familles ; […] Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article R.522-1 du code de justice administrative : « A peine d'irrecevabilité, […]

 Lire la suite…
  • Justice administrative·
  • Allocations familiales·
  • Suspension·
  • Juge des référés·
  • Solidarité·
  • Annulation·
  • Urgence·
  • Action sociale·
  • Lieu·
  • Revenu
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).