Article R262-30 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

L'agrément précise les modalités d'enregistrement des déclarations d'élection de domicile ainsi que les modalités du contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
Il précise, le cas échéant, si l'organisme est tenu de recevoir toute déclaration.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2017

[…] Mais les choses ne sont pas si simples, car l'article L. 262-4 pose un certain nombre de conditions expressément présentées comme étant personnelles, attachées à la personne du bénéficiaire – et le bénéficiaire, au sens juridique du terme, n'est pas le foyer en tant que tel, mais l'un de ses membres : l'art. R. 262-30 du CASF organise ainsi la désignation du bénéficiaire, qui est soit l'allocataire des prestations familiales, soit celui que les deux conjointes désignent d'un commun accord. A un moment donné, au moment de la demande, la CAF ne veut voir qu'une tête. […]

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Décision1


1Tribunal administratif de Lyon, 30 octobre 2023, n° 2209450
Rejet

[…] — la décision attaquée n'est pas motivée : — elle n'est pas signée ; — elle méconnaît les stipulations des articles L. 262-47 et R. 262-30 du code de l'action sociale et des familles faute de consultation de la commission de recours amiable ; — des retenues ont été opérées en méconnaissance de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ; — les droit de la défense n'ont pas été respectés dès lors qu'elle n'a pas pu faire valoir ses observations ;

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