Article R262-31 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 4 (M), Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 4 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Lorsqu'il reçoit la déclaration d'élection de domicile, l'organisme agréé délivre au déclarant une attestation conforme au modèle annexé à l'agrément.
Il communique au président du conseil général, sur sa demande, la liste des personnes qui ont élu domicile auprès de lui. Cette liste est établie suivant le modèle annexé à l'agrément.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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Dalloz · 17 avril 2009
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Décisions23


1Tribunal administratif de Lille, 15 juillet 2011, n° 1004405
Rejet

[…] Il soutient que la requérante a transmis à la caisse d'allocations familiales un contrat de travail «contrat d'accompagnement dans l'emploi» accompagné d'un courrier par lequel elle exprime l'espoir de pouvoir bénéficier du revenu de solidarité active ; que l'intéressée n'étant pas dans le dispositif de revenu de solidarité active, l'examen de son droit à cette allocation ne peut être instruit que sur dépôt d'une demande matérialisée par le formulaire réglementaire prévu à l'article R. 262-31 du code de l'action sociale et des familles ; que la requérante a été invitée par courrier du 30 décembre 2009 à déposer cette demande ; que le formulaire a été dûment déposé le 12 janvier 2010 ; […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 24 mars 2011, n° 1001281
Rejet

[…] que si elle sollicite le bénéfice de ce revenu au titre des mois de septembre, octobre, novembre et décembre, les dispositions précitées de l'article L. 226-18 du code de l'action sociale et des familles font obstacle à ce que ledit revenu soit perçu antérieurement au dépôt d'une demande expresse par l'intéressée via le formulaire visé à l'article R. 262-31 de ce code ; que si l'intéressée fait valoir qu'elle ne pouvait présenter de demande tendant au bénéfice du revenu de solidarité active antérieurement au 20 janvier 2010 du fait de l'impossibilité dans laquelle elle se trouvait d'obtenir, avant cette date, un état de sa situation au regard des services de Pôle-Emploi, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 24 juin 2016, n° 1511320
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « (…) le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande » ; qu'aux termes de l'article R. 262-31 du même code : « Le formulaire de demande d'allocation de revenu de solidarité active est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale, de la sécurité sociale et des collectivités territoriales » ; qu'aux termes de l'article R. 262-33 du même code : « (…) l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 » ; […]

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