Article R262-32 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, il est également le bénéficiaire au titre de l'allocation de revenu de solidarité active.

Dans le cas contraire, le bénéficiaire est celui qu'ils désignent d'un commun accord. Ce droit d'option peut être exercé à tout moment.L'option ne peut être remise en cause qu'au bout d'un an, sauf changement de situation. Si ce droit d'option n'est pas exercé, le bénéficiaire est celui qui a déposé la demande d'allocation.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Commentaires2


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2018

R. 262-32 du code de l'action sociale et des familles), appelée à être la personne que l'administration aura face à elle. […] Il est vrai aussi que l'article L. 262-27 prévoit que, pour l'application de la section du code où cet article figure, « les mêmes droits et devoirs s'appliquent au bénéficiaire et à son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ». […]

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Dalloz · 17 avril 2009
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Décisions20


1Conseil d'État, 1ère chambre, 6 octobre 2023, 465898, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] En deuxième lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. ». Aux termes de l'article R. 262-32 du même code : « Lorsque, au sein du foyer, un des membres ou son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin est déjà allocataire au titre des prestations familiales, […]

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2Tribunal administratif de Limoges, 16 juin 2016, n° 1402022
Rejet

[…] — l'indu a été notifié à M me Y dès lors qu'elle a été considérée comme allocataire principale conformément à l'article R. 262-32 du code de l'action sociale et des familles ; l'indu a cependant été également notifié à M. Y ;

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3Conseil d'État, 1ère chambre, 14 juin 2017, 398535
Annulation

[…] D'une part, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active, mis en oeuvre dans les conditions prévues au chapitre II du titre VI du livre II, complète les revenus du travail ou les supplée pour les foyers dont les membres ne tirent que des ressources limitées de leur travail et des droits qu'ils ont acquis en travaillant ou sont privés d'emploi. » Aux termes de l'article L. 262-2 du même code, […] est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) « . L'article R. 262-32 du même code précise que : » Lorsque, au sein du foyer, […]

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