Article R262-33 du Code de l'action sociale et des familles

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Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 7 (M), Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

En cas de manquements graves de l'organisme agréé à ses obligations, et après que celui-ci a été mis en mesure de présenter ses observations, le retrait de l'agrément peut être prononcé par le président du conseil général.
En cas d'urgence, le président du conseil général suspend l'agrément.
Il prend les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du versement des allocations aux personnes qui avaient fait élection de domicile auprès de l'organisme dont l'agrément a été retiré ou suspendu.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006

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Décisions189


1Tribunal administratif de Limoges, 22 novembre 2012, n° 1101081
Annulation

[…] Il fait valoir que les décisions attaquées ont été prises par une autorité compétente ; que les articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles constituent la base légale des décisions attaquées, lesquels ne prévoient pas la rétroactivité des droits à l'allocation de revenu de solidarité active ; que l'allocation de revenu de solidarité active ne constitue pas une prestation familiale ; que le caractère non rétroactif de l'attribution du revenu de solidarité active ne viole ni les stipulations des articles 8 et 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni celles de l'article 26 du pacte international relatif aux droits civils et politiques ;

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2Tribunal administratif de Limoges, 19 janvier 2012, n° 1100076
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Le département soutient que le signataire de la décision du 29 septembre 2010 a reçu délégation de signature ; que le fondement de sa décision se trouve dans l'application des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles, et non pas comme indiqué dans la décision dans l'application de l'article D. 512 du code de la sécurité sociale lequel n'existe pas, et qu'il est demandé au tribunal de procéder à une substitution de base légale ; […]

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3Tribunal administratif de Lyon, Ju 5ème chambre, 24 février 2023, n° 2202735
Rejet

[…] — il a déposé une demande de revenu de solidarité active le 8 janvier 2021 et, en ne lui ouvrant un droit au revenu de solidarité active qu'à compter du 1er août 2021, la caisse d'allocations familiales de l'Ardèche a méconnu les dispositions des articles L. 262-18 et R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles ;

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