Article R262-33 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

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Décisions189


1Tribunal administratif de Marseille, 2 janvier 2012, n° 1106629
Rejet

[…] Considérant que l'article L262-18 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sous réserve du respect des conditions fixées à la présente section, le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande. » ; que l'article R.262-33 du code de l'action sociale et des familles dispose : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. » ;

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  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Allocations familiales·
  • Demande·
  • Tribunaux administratifs·
  • Famille·
  • Légalité externe·
  • Département

2Tribunal administratif de Caen, 3ème chambre ju, 29 septembre 2023, n° 2201417
Rejet

[…] 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 262-18 du code de l'action sociale et des familles : « () le revenu de solidarité active est ouvert à compter de la date de dépôt de la demande ». Selon l'article R. 262-33 du même code : « () l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26 ». Ces dispositions s'opposent à ce que les droits au revenu de solidarité active puissent être ouverts de manière rétroactive, alors même que le demandeur en aurait rempli les conditions antérieurement.

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  • Manche·
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  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Réversion·
  • Pension complémentaire·
  • Justice administrative·
  • Famille·
  • Commissaire de justice

3Tribunal administratif de Rouen, Chambre 3p, 29 janvier 2024, n° 2205283
Rejet

[…] 4. Aux termes de l'article R. 262-33 du code de l'action sociale et des familles : « Sans préjudice des dispositions particulières prévues aux articles L. 262-37 et L. 262-38, l'allocation est due à compter du premier jour du mois civil au cours duquel la demande a été déposée auprès d'un des organismes mentionnés à l'article D. 262-26. ». En application de ces dispositions, il n'appartenait pas au département de l'Eure, saisi d'une demande de revenu de solidarité active en octobre 2022, de lui accorder cette allocation à titre rétroactif.

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