Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation / Sous-section 2 : Agrément pour la réception des déclarations d'élection de domicile
Article R262-35 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
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[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, […] du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, […] » qu'en vertu de l'article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…) » ; […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […] qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37» ; […]
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3. Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 décembre 2022, n° 2100245
[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. […] Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. […] 35. […]
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