Article R262-35 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les fonctions prévues à l'article R. 262-28 sont exercées à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations de revenu minimum d'insertion.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Décisions234


1Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 décembre 2022, n° 2100245
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. […] Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. […] 35. […]

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2Tribunal administratif de Toulon, 17 octobre 2013, n° 1202353
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L.262-4 du code de l'action sociale et des familles, en vigueur à la date de la décision attaquée : « Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : (…) ; […] le président du conseil général peut déroger, par une décision individuelle, à l'application des conditions fixées dans la première phrase du 3° de l'article L. 262-4 ainsi qu'à l'article L. 262-7. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…) » ; […]

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3Tribunal administratif de Lille, 3 juin 2015, n° 1403590
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, […] selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies ; […]

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