Article R262-35 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1114 du 12 décembre 1988 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. Toutefois, en cas de décès du bénéficiaire, d'un enfant ou d'un autre membre du foyer, l'allocation ou la majoration d'allocation cesse d'être due au premier jour du mois civil qui suit celui du décès.

Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Décisions234


1Tribunal administratif de Lyon, 20 novembre 2012, n° 1005172
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-37 du code de l'action sociale et des familles dans sa version applicable au litige : « Sauf décision prise au regard de la situation particulière du bénéficiaire, […] du fait du bénéficiaire et sans motif légitime, le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; 2° Lorsque, […] » qu'en vertu de l'article R. 262-35 du même code : « Le revenu de solidarité active cesse d'être dû à compter du premier jour du mois civil au cours duquel les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies. (…) » ; […]

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2Tribunal administratif de Paris, 13 juillet 2015, n° 1412371
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-21 du code de l'action sociale et des familles : « Il est procédé au réexamen périodique du montant de l'allocation définie à l'article L. 262-2. […] qu'aux termes de l'article R. 262-37 du même code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] selon les cas : 1° Dans les délais fixés à l'article R. 262-35 lorsque les conditions d'ouverture du droit cessent d'être réunies et à la suite d'une suspension de versement décidée en application de l'article L. 262-37» ; […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 22 décembre 2022, n° 2100245
Rejet

[…] En troisième lieu, aux termes de l'article L. 262-47 du code de l'action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l'objet, préalablement à l'exercice d'un recours contentieux, d'un recours administratif auprès du président du conseil départemental. […] Aux termes de l'article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l'article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. […] 35. […]

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