Article R262-45 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 29 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 29 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

Si un bénéficiaire qui n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge est détenu dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à soixante jours, son allocation est suspendue à compter de la deuxième révision trimestrielle suivant le début de son incarcération.

Si le bénéficiaire a un conjoint, un partenaire lié par un pacte civil de solidarité, un concubin ou une personne à charge définie à l'article R. 262-3, il est procédé au terme du délai mentionné au premier alinéa à un examen des droits dont bénéficient ces autres personnes, le bénéficiaire n'étant plus alors compté au nombre des membres du foyer.

Le service de l'allocation est repris à compter du premier jour du mois au cours duquel prend fin l'incarcération.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux personnes qui, conservant un enfant à charge, ont droit à la majoration mentionnée à l'article L. 262-9.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
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Commentaires7


Association Lyonnaise du Droit Administratif · 15 janvier 2015

L'article L. 262-19 du code de l'action sociale et des familles renvoie à un décret en conseil d'Etat le soin de préciser les conditions dans lesquelles le versement du RSA peut être réduit ou suspendu lorsque l'un des membres du foyer est admis dans un établissement de santé ou qui relève de l'administration pénitentiaire. […] A ce titre, l'article R. 262-43 du même code prévoit qu'en cas d'admission dans un établissement de santé pour une durée supérieure à 60 jours, le versement est réduit de moitié, alors que l'article R. 262-45 prévoit qu'en cas de détention dans un établissement pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours, […]

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Mme Adam Patricia · Questions parlementaires · 12 juillet 2011

L'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles dispose que le RSA est suspendu pour les personnes détenues dans un établissement relevant de l'administration pénitentiaire pour une durée supérieure à 60 jours. Or les services de probation et d'insertion pénitentiaires proposent à des détenus bénéficiant d'aménagement de peine de demander le RSA.

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M. Bocquet Alain · Questions parlementaires · 3 mai 2011

La loi pénitentiaire du 24 novembre 2009 définit les missions de l'administration pénitentiaire dans ses articles 1er et 2. […] Le législateur a en outre souhaité que la mission de service public s'effectue avec le concours des autres services de l'État, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées (art. 3 de la loi pénitentiaire). […] Ainsi, l'accès des personnes placées sous main de justice au revenu social d'activité (RSA) est défini par l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles. […]

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Décisions45


1Tribunal administratif de Limoges, 10 mars 2016, n° 1301122
Rejet

[…] X percevait des revenus fonciers alors que ses déclarations trimestrielles de ressources, qui comportent une rubrique spécifiquement prévue pour les locations de bien immobiliers, ne mentionnaient aucune ressource ; ces revenus devaient être déclarés conformément à l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles ; […] R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles selon lequel : « L'action en vue du paiement du revenu de solidarité active se prescrit par deux ans. […]

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2Cour d'appel de Paris, Pôle 2 - chambre 1, 5 décembre 2016, n° 15/23853
Confirmation

[…] Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du code de procédure pénale ; […] Le décalage entre la date de suppression effective du versement du RSA au profit de M. Y et la date déterminée par l'article R262-45 du code de l'action sociale et des familles ne permet pas de retenir avec certitude un lien de causalité entre cette suppression et la détention du requérant.

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3Tribunal administratif de Dijon, 11 avril 2013, n° 1201871
Rejet Cour administrative d'appel : Annulation

[…] — sur l'illégalité de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, par la voie de l'exception d'illégalité ; aux termes de l'article R. 262-45 du code de l'action sociale et des familles, un détenu vivant seul ne perçoit pas le RSA dès lors qu'il est D pour une durée supérieure à deux mois, et ce jusqu'à sa libération ; une telle restriction au bénéfice du RSA, instituée par décret, viole manifestement l'intention du législateur qui était d'accorder le bénéfice du RSA à un maximum de travailleurs disposant de bas salaires et de chercheurs d'emplois ;

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