Article R262-46 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/10/2006
>
Version01/07/2007
>
Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 31 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 10 I, III JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

La réduction de l'allocation faite en application de l'article R. 262-45 est opérée à partir du premier jour du mois suivant la fin de la période de soixante jours mentionnée audit article.
Le service de l'allocation est repris au taux normal, sans nouvelle demande, à compter du premier jour du mois au cours duquel l'intéressé n'est plus hospitalisé dans un établissement de santé.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007
4 textes citent l'article

Commentaires5


www.actu-juridique.fr · 15 avril 2020

Sensei Avocats · 17 novembre 2016

Aux termes du premier alinéa de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : » Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, […] les revenus du conjoint n'ont pas à être pris en compte dans le calcul des ressources du bénéficiaire. […] Dans le cas où aucune somme ne lui est versée ou aucune prestation en nature ne lui est servie, il appartient au bénéficiaire du revenu de solidarité active de justifier avoir fait valoir ses droits aux créances d'aliments, dans les conditions prévues aux articles R. 262-46 et suivants du code de l'action sociale et des familles ».

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions136


1Tribunal administratif de Marseille, 17 février 2014, n° 1305761
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […] aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Dette·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Décision implicite·
  • Famille·
  • Action sociale·
  • Fausse déclaration·
  • Aide

2Tribunal administratif de Marseille, 18 février 2015, n° 1500997
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et de la famille : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, […] aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments » ; et qu'enfin, aux termes de l'article R. 262-46 de ce code : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Justice administrative·
  • Dette·
  • Allocations familiales·
  • Famille·
  • Action sociale·
  • Fausse déclaration·
  • Foyer·
  • Inopérant

3Tribunal administratif de Nantes, 20 septembre 2013, n° 1010074
Rejet

[…] Il soutient que la requérante a obtenu une remise partielle de son indu de revenu de solidarité active et que, pour le surplus, son devoir de bonne gestion des fonds publics et le pouvoir d'appréciation que lui reconnaissent les dispositions de l'article R. 262-46 du code de l'action sociale et des familles lui permettaient de ne pas procéder à une remise totale de la dette de la requérante ;

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Justice administrative·
  • Revenu·
  • Allocations familiales·
  • Action sociale·
  • Remise·
  • Famille·
  • Département·
  • Charges·
  • Tribunaux administratifs
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).