Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 3 : Attribution de l'allocation / Sous-section 6 : Réception et reversement de l'allocation par des organismes agréés
Article R262-51 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Version26/10/2004
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Version01/10/2006
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Version01/07/2007
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Version01/06/2009
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
L'agrément est accordé par le président du conseil général pour une durée fixée dans l'agrément, dans la limite de cinq ans. Cet agrément peut être renouvelé sur demande de l'organisme.
Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
Il précise les modalités de contrôle auquel l'organisme agréé est soumis.
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