Article R262-52 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version01/07/2007
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - art. 3 (Ab), Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - art. 3 (M)

Entrée en vigueur le 1 juillet 2007

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2007-893 du 15 mai 2007 - art. 2 () JORF 16 mai 2007 en vigueur le 1er juillet 2007

L'organisme agréé tient, de manière distincte, la comptabilité des allocations et des primes forfaitaires qui lui ont été mandatées et de celles qu'il a reversées, conformément à des règles fixées par la décision d'agrément.
Il établit chaque semestre civil, ainsi que lorsque le bénéficiaire de l'allocation ou de la prime forfaitaire cesse de relever de sa compétence, un état détaillant les sommes encaissées au nom de l'intéressé ainsi que celles qui ont été reversées à ce dernier et précisant les dates auxquelles ces opérations ont été effectuées. Cet état est remis à l'intéressé. Il est communiqué au président du conseil général sur sa demande.
Entrée en vigueur le 1 juillet 2007
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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Décision1


1Tribunal administratif de Rennes, Vice-président contentieux sociaux, 3 mai 2023, n° 2103160
Annulation

[…] D'autre part, aux termes de l'article L. 262-52 du code de l'action sociale et des familles, qui figure au sein de la section 6 du même chapitre, […] auxquelles il y a lieu de se référer s'agissant du décompte des alinéas de renvoi malgré l'absence d'actualisation ultérieure, ouvrent à la personne qui fait l'objet d'une pénalité prononcée par le directeur de la caisse de sécurité sociale la faculté de former un recours gracieux auprès du directeur, qui se prononce « après avis d'une commission composée et constituée au sein du conseil d'administration de l'organisme ». L'article R. 262-85 du même code précise que : « Pour l'application de l'article L. 262-52, […]

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