Article D262-55 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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Version01/01/2016

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - art. 6 (M), Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 3

La Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole font connaître au secrétariat du Fonds national des solidarités actives :

1° Au cours des quinze premiers jours du deuxième mois de chaque trimestre :

a) Le montant des sommes qu'elles ont effectivement payées, sur la période trimestrielle écoulée, au titre du revenu de solidarité active, en distinguant :

- la part à la charge des départements ;

- la part à la charge du Fonds national des solidarités actives ;

b) Le montant des frais de gestion exposés par les organismes mentionnés à l'article L. 843-1 ;

2° Avant le 28 février de chaque année, le montant total des sommes effectivement payées au cours de l'année précédente au titre de chacune des dépenses mentionnées au 1°.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017
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