Article R262-58 du Code de l'action sociale et des familles

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 10 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 10 I, V JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les fonctions mentionnées à l'article R. 262-50 sont exercées par l'organisme agréé à titre gratuit. Elles ne peuvent donner lieu à aucune retenue, de quelque nature que ce soit, notamment sur le montant des allocations et des primes forfaitaires reçues.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juillet 2007

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2015, n° 1400304
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, […] le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-58 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, […]

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