Article D262-58 du Code de l'action sociale et des famillesAbrogé

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La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1115 du 12 décembre 1988 - art. 10 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2016

Modifié par : Décret n°2015-1710 du 21 décembre 2015 - art. 3

Lorsque la convention prévue à l'article L. 262-25 n'a pu être signée, le Fonds national des solidarités actives verse à l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, pour le compte de la Caisse nationale des allocations familiales, ainsi qu'à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole sa contribution au financement des dépenses mentionnées aux 1°, 3° et 4° du II de l'article D. 262-57 dans les conditions définies ci-après.


Le 5 de chaque mois ou le jour ouvré qui précède, le Fonds national des solidarités actives verse à la Caisse nationale des allocations familiales et à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole un acompte égal au douzième de leurs dépenses inscrites dans le budget prévu à l'article D. 262-56. Par dérogation, pour le mois de janvier, le versement se fait le 15 du mois ou le jour ouvré qui précède.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2016
Sortie de vigueur le 1 janvier 2017

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Décision1


1Tribunal administratif de Limoges, 16 avril 2015, n° 1400304
Annulation

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-27 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active a droit à un accompagnement social et professionnel adapté à ses besoins et organisé par un référent unique. Pour l'application de la présente section, […] le projet personnalisé d'accès à l'emploi ou l'un des contrats mentionnés aux articles L. 262-35 et L. 262-36 ne sont pas établis dans les délais prévus ou ne sont pas renouvelés ; (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-58 du même code : « La suspension du revenu de solidarité active mentionnée à l'article L. 262-37 peut être prononcée, en tout ou partie, […]

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