Article R262-74 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants :

1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

2° Propriétés non bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1509 à 1518 A du code général des impôts. Pour les propriétés situées sur un territoire dans lequel aucune valeur locative n'est applicable ou ne peut être connue, la valeur locative est celle du logement occupé par le demandeur ou le bénéficiaire ;

3° Travaux, charges et frais d'entretien des immeubles : 80 % du montant des dépenses ;

4° Personnels et services domestiques : 80 % du montant des dépenses ;

5° Automobiles, bateaux de plaisance, motocyclettes : 6,25 % de la valeur vénale de chaque bien lorsque celle-ci est supérieure à 10 000 € ;

6° Appareils électroménagers, équipements son-hifi-vidéo, matériels informatiques : 80 % du montant des dépenses lorsque celles-ci sont supérieures à 1 000 € ;

7° Objets d'art ou de collection, articles de joaillerie et métaux précieux : 0,75 % de leur valeur vénale ;

8° Voyages, séjours en hôtels et locations saisonnières, restaurants, frais de réception, biens et services culturels, éducatifs, de communication ou de loisirs : 80 % du montant des dépenses ;

9° Clubs de sports et de loisirs, droits de chasse : 80 % du montant des dépenses ;

10° Capitaux : 2,5 % du montant à la fin de la période de référence.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
2 textes citent l'article

Commentaires6


Philippe Graveleau · Gazette du Palais · 5 mars 2019

blog.landot-avocats.net · 26 février 2019

Dans cet arrêt, le Conseil d'Etat rappelle qu'il résulte des articles L. 262-16 et L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles (CASF) et L. 114-19 et L. 114-21 du code de la sécurité sociale (CSS) que les caisses d'allocations familiales (CAF) et les caisses de mutualité sociale agricole (MSA), chargées du service du revenu de solidarité active (RSA), […] Si l'on applique le mode d'emploi « normal » de l'arrêt Danthony précité, on aurait pu croire que toute omission sur ce point pourrait être un vice de procédure non régularisable, entachant la légalité de l'acte. […] L. 262-41 et R. 262-74 du code de l'action sociale et des familles (CASF) sont seuls applicables lorsque, […]

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Mme Sarah El Haïry · Questions parlementaires · 15 mai 2018

S'il est pris en compte pour le calcul d'aide comme les aides personnalisées au logement depuis le décret n° 2016-1385 du 12 octobre 2016 relatif à la prise en compte du patrimoine dans le calcul des aides personnelles au logement, et peut être évalué pour déterminer les droits au RSA, selon les articles R. 262-74 à R. 262-81 du code de l'action sociale et des familles, il n'est aucunement pris en compte pour la détermination d'aides comme la CMU complémentaire ou la prime d'activité.

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Décisions9


1Tribunal administratif de Caen, 2 mai 2011, n° 1001432
Annulation

[…] qui s'est substitué au revenu minimum d'insertion ; que la circonstance que le logement en cause soit en vente ne fait pas obstacle à sa prise compte pour le calcul des droits de l'intéressé au revenu de solidarité active, en application de l'article R. 262-74 du code de l'action sociale et des familles, qui prévoit que les propriétés bâties détenues par le demandeur constituent des éléments nécessaires à l'évaluation forfaitaire des éléments de son train de vie devant être pris en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active ; que le montant mensuel de ses droits au revenu de solidarité active s'élève, […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Strasbourg, 30 décembre 2013, n° 1202225
Rejet

[…] Considérant, en deuxième lieu, que le moyen tiré de ce que le département de la Moselle aurait fait une inexacte application des dispositions des articles L. 262-41 et R. 262-74 du code de l'action sociale et des familles relatives à l'évaluation forfaitaire du train de vie des bénéficiaires du revenu de solidarité active, ne peut qu'être écarté dès lors que, pour édicter la décision litigieuse, celui-ci ne s'est pas fondé sur ces dispositions pour procéder au calcul des ressources perçues par le foyer formé par M me Y et M. Z ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Caen, 26 septembre 2013, n° 1300987
Annulation

[…] Elle soutient qu'il n'est pas établi que l'auteur de la décision attaquée dispose d'une délégation régulièrement publiée ; que la retenue opérée sur le montant mensuel de son allocation de revenu de solidarité active est entachée d'illégalité au regard des dispositions de l'article R. 262-74 du code de l'action sociale et des familles dès lors qu'elle n'est pas propriétaire d'un bien immobilier en Russie, ni n'en a la jouissance ; […] D É C I D E :

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