Article R262-75 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 - art. 2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Pour l'application de l'article R. 262-74 :

1° Les dépenses sont celles réglées au bénéfice du foyer du demandeur ou du bénéficiaire pendant la période de référence ;

2° La valeur vénale des biens est la valeur réelle à la date de la disposition. Sont retenus notamment à fin d'évaluation, lorsqu'ils existent :

a) Le montant garanti par le contrat d'assurance ;

b) L'estimation particulière effectuée par un professionnel ;

c) La référence issue d'une publication professionnelle faisant autorité.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

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