Article D262-79 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 - art. 5, v. init., Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 - art. 5 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1198 du 29 septembre 2006 - art. 1 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Avant la fin du premier trimestre de chaque année, la Caisse nationale des allocations familiales et la Caisse centrale de mutualité sociale agricole transmettent au ministre chargé de l'action sociale des données agrégées aux niveaux départemental et national portant sur l'année précédente, relatives :
1° Aux caractéristiques des bénéficiaires de la prime forfaitaire du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au 31 décembre de l'année précédente, en distinguant ceux qui sont bénéficiaires du contrat insertion-revenu minimum d'activité ;
2° Aux caractéristiques des bénéficiaires entrés dans le dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente ;
3° Aux caractéristiques des bénéficiaires sortis du dispositif de la prime forfaitaire, du revenu minimum d'insertion et de leurs ayants droit au cours de l'année précédente.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

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Décisions5


1Tribunal administratif de Marseille, 15 novembre 2011, n° 1007282
Désistement

[…] — Au vu de l'ensemble de ses informations, l'évaluation forfaitaire du train de vie a été retenue en applications articles L. 262-41 et R. 262-79 du code de l'action sociale et des familles; […] D E C I D E :

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2Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2013, n° 1105577
Annulation

[…] 5. Considérant que le département n'est pas fondé à se prévaloir, à l'occasion de la présente instance, des dispositions précitées de l'article L. 262-41 et R.262-79 du code de l'action sociale et des familles alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que les ressources de M me X aient été déterminées par une évaluation forfaitaire dans le respect des garanties prévues par l'article R.262-78 dudit code; que, dans ces conditions, le nouveau motif invoqué par le défendeur à l'occasion de la présente instance n'est pas davantage de nature à justifier légalement la décision litigieuse ; […] D E C I D E :

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3Tribunal administratif de Marseille, 5 juin 2012, n° 1101909
Annulation

[…] — L'allocation de revenu de solidarité active est calculée en tenant compte de l'ensemble des ressources perçues en vertu de l'article L.262-2 du code de l'action sociale et des familles ; en l'espèce, l'enquête a révélé que les époux Y sont propriétaires d'une villa avec piscine sur un terrain de plus de 5000 m2 acquise le 28 août 2006 pour un montant de 260 000 euros, dont 230 000 euros ont été réglés en espèces ; […] Y ne permet pas de vérifier les recettes procurées par son activité ; l'administration a ainsi retenu une évaluation forfaitaire en application des articles L.262-41 et R.262-79 du code de l'action sociale et des familles ; […] D E C I D E :

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