Article R262-80 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 - art. 6, v. init., Décret n°2004-302 du 29 mars 2004 - art. 6 (Ab)

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Lorsque les ressources prises en compte selon l'évaluation forfaitaire du train de vie ne donnent pas droit au revenu de solidarité active, l'allocation peut être accordée par le président du conseil départemental en cas de circonstances exceptionnelles liées notamment à la situation économique et sociale du foyer, ou s'il est établi que la disproportion marquée a cessé. En cas de refus, la décision est notifiée au demandeur ou au bénéficiaire, par lettre recommandée avec accusé de réception. Elle est motivée et indique les voies de recours dont dispose l'intéressé.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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