Article R262-78 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/06/2009
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Version22/03/2015

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2004-301 du 29 mars 2004 - art. 5 (Ab), Décret 2004-301 2004-03-29 art. 5 al. 1

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Les caisses d'allocation familiales et de mutualité sociale agricole transmettent mensuellement au département les données de gestion nominatives, financières et de pilotage statistique utiles à l'actualisation de leurs fichiers sociaux, telles qu'elles les transmettaient au représentant de l'Etat dans le département antérieurement au 31 décembre 2003.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
3 textes citent l'article

Commentaire1


M. Alain Fouché, du group UMP, de la circonsciption: Vienne · Questions parlementaires · 4 août 2005

L'information des conseils généraux sur les bénéficiaires du RMI est prévue par la réglementation (article R. 262-78 du code de l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, les caisses d'allocations familiales transmettent mensuellement aux conseils généraux la liste nominative des bénéficiaires dont les droits ont été ouverts, suspendus, prorogés ou radiés ainsi que le montant de l'allocation qui a été payée à l'allocataire.

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Décisions15


1Tribunal administratif de Caen, 2 mai 2011, n° 1001432
Annulation

[…] qu'aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, […] qu'aux termes de l'article R. 262-74 du même code : « L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-78 de ce code : « Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 17 avril 2012, n° 1003725
Rejet

[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, […] est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-78 du même code : « Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, le président du conseil général, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2013, n° 1105577
Annulation

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. » ; que selon l'article R. 262-6 du même code : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] et à quelque titre que ce soit. » ; qu'enfin en vertu de l'article R.262-78 du même code : «Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, […]

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