Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle / Sous-section 1 : Informations relatives au revenu minimum d'insertion et au contrat insertion-revenu minimum d'activité
Article R262-78 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Commentaire • 1
Décisions • 15
[…] qu'aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, […] qu'aux termes de l'article R. 262-74 du même code : « L'évaluation forfaitaire du train de vie prévue à l'article L. 262-41 prend en compte les éléments et barèmes suivants : 1° Propriétés bâties détenues ou occupées par le demandeur ou le bénéficiaire : un quart de la valeur locative annuelle définie aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 B du code général des impôts (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-78 de ce code : « Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, […]
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[…] Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-41 du code de l'action sociale et des familles : « Lorsqu'il est constaté par le président du conseil général ou les organismes chargés de l'instruction des demandes ou du versement du revenu de solidarité active, à l'occasion de l'instruction d'une demande ou lors d'un contrôle, une disproportion marquée entre, d'une part, […] est effectuée. Cette évaluation forfaitaire est prise en compte pour la détermination du droit au revenu de solidarité active.(…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-78 du même code : « Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, le président du conseil général, […]
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3. Tribunal administratif de Marseille, 30 avril 2013, n° 1105577
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : «Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, qu'ils soient salariés ou non salariés. » ; que selon l'article R. 262-6 du même code : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] et à quelque titre que ce soit. » ; qu'enfin en vertu de l'article R.262-78 du même code : «Lorsqu'il est envisagé de faire usage de la procédure prévue à l'article L. 262-41, […]
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L'information des conseils généraux sur les bénéficiaires du RMI est prévue par la réglementation (article R. 262-78 du code de l'action sociale et des familles). Dans ce cadre, les caisses d'allocations familiales transmettent mensuellement aux conseils généraux la liste nominative des bénéficiaires dont les droits ont été ouverts, suspendus, prorogés ou radiés ainsi que le montant de l'allocation qui a été payée à l'allocataire.
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