Article R262-83 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-240 du 20 février 2002 - art. 1 (Ab), Décret n°2002-240 du 20 février 2002 - art. 1, v. init.

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Un traitement automatisé d'informations nominatives à des fins statistiques, qui prend le nom d'échantillon national interrégimes d'allocataires de minima sociaux, est géré sous l'autorité du ministre chargé de l'action sociale.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 juin 2009

Commentaires4


Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 3 novembre 2019

Le Code de l'action sociale et des familles (CASF) rend possible le contrôle de la situation des allocataires. Mais dans quel cadre ? Ainsi, selon l'article R262-83 du CASF, « le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire ».

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

Le deuxième outil, plus adapté, c'est l'article R. 262-83 du CASF, selon lequel « le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (…). En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des

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Décisions280


1Tribunal administratif de Nantes, 21 novembre 2014, n° 1200124
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. […]

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2Tribunal administratif de Nîmes, 19 décembre 2014, n° 1401266
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] qu'aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles: « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-83 du code précité: « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, […]

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3Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2011, n° 1011580
Annulation

[…] — que le système du RSA repose sur un principe déclaratif ; qu'en application des dispositions des articles R. 262-37 et R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA est tenu, d'une part, de faire connaître sa situation professionnelle, personnelle et domiciliaire ainsi que tous les changements y afférents aux services chargés de l'instruction et du versement du RSA, et d'autre part, en cas de contrôle de l'organisme payeur, d'apporter les justificatifs nécessaires à la vérification des informations qu'il a déclarées ; qu'en l'espèce, M. X n'a pu établir, lors de l'enquête dont il a fait l'objet en 2009, qu'il réside effectivement dans le ressort du département de Paris ;

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