Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 4 : Contrôle, contentieux et lutte contre la fraude / Paragraphe 2 : Contrôle
Article R262-83 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 juin 2009
Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2
Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.
Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.
Commentaires • 4
Le Code de l'action sociale et des familles (CASF) rend possible le contrôle de la situation des allocataires. Mais dans quel cadre ? Ainsi, selon l'article R262-83 du CASF, « le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire ».
Lire la suite…Le deuxième outil, plus adapté, c'est l'article R. 262-83 du CASF, selon lequel « le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (…). En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des
Lire la suite…Décisions • 280
[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : « le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, […]
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[…] — que le système du RSA repose sur un principe déclaratif ; qu'en application des dispositions des articles R. 262-37 et R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA est tenu, d'une part, de faire connaître sa situation professionnelle, personnelle et domiciliaire ainsi que tous les changements y afférents aux services chargés de l'instruction et du versement du RSA, et d'autre part, en cas de contrôle de l'organisme payeur, d'apporter les justificatifs nécessaires à la vérification des informations qu'il a déclarées ; qu'en l'espèce, M. X n'a pu établir, lors de l'enquête dont il a fait l'objet en 2009, qu'il réside effectivement dans le ressort du département de Paris ;
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3. Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2015, n° 1305508
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, […] qu'aux termes de l'article R. 262-83 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, […]
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