Article R262-83 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
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Version01/06/2009

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°2002-240 du 20 février 2002 - art. 1 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire. En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des dispositions de l'article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale.

Les organismes peuvent se dispenser de la demande mentionnée au premier alinéa lorsqu'ils sont en mesure d'effectuer des contrôles par d'autres moyens mis à leur disposition et en particulier lorsqu'ils peuvent obtenir auprès des personnes morales compétentes les informations en cause par transmission électronique de données.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Commentaires4


Me Zia Oloumi · consultation.avocat.fr · 3 novembre 2019

Le Code de l'action sociale et des familles (CASF) rend possible le contrôle de la situation des allocataires. Mais dans quel cadre ? Ainsi, selon l'article R262-83 du CASF, « le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources, notamment les bulletins de salaire ».

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Conclusions du rapporteur public · 31 mars 2017

Le deuxième outil, plus adapté, c'est l'article R. 262-83 du CASF, selon lequel « le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, à la demande de l'organisme chargé du service de la prestation et au moins une fois par an, toute pièce justificative nécessaire au contrôle des conditions d'ouverture de droit, en particulier au contrôle des ressources (…). En cas de non-présentation des pièces demandées, il est fait application des

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Décisions280


1Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 30 novembre 2022, n° 2003109
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. () ». Aux termes de l'article R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles : « Le bénéficiaire de l'allocation de RSA est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] Aux termes de l'article R. 262-83 du même code : « le bénéficiaire du RSA ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, […]

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2Tribunal administratif de Paris, 8 décembre 2011, n° 1011580
Annulation

[…] — que le système du RSA repose sur un principe déclaratif ; qu'en application des dispositions des articles R. 262-37 et R. 262-83 du code de l'action sociale et des familles, le bénéficiaire du RSA est tenu, d'une part, de faire connaître sa situation professionnelle, personnelle et domiciliaire ainsi que tous les changements y afférents aux services chargés de l'instruction et du versement du RSA, et d'autre part, en cas de contrôle de l'organisme payeur, d'apporter les justificatifs nécessaires à la vérification des informations qu'il a déclarées ; qu'en l'espèce, M. X n'a pu établir, lors de l'enquête dont il a fait l'objet en 2009, qu'il réside effectivement dans le ressort du département de Paris ;

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3Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10 décembre 2015, n° 1305508
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, […] qu'aux termes de l'article R. 262-83 de ce code : « Le bénéficiaire du revenu de solidarité active ainsi que les membres du foyer sont tenus de produire, […]

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