Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 6 : Suivi statistique, évaluation et contrôle / Sous-section 2 : Informations relatives aux minima sociaux
Article R262-84 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 12 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
1° Être inscrites au répertoire national d'identification des personnes physiques ;
2° Être nées entre le 1er et le 14 du mois d'octobre ;
3° Être âgées de plus de seize ans et de moins de soixante-cinq ans ;
4° Être bénéficiaires ou avoir été bénéficiaires, à titre personnel ou à titre familial, soit du revenu minimum d'insertion, soit de la prime forfaitaire, soit de l'allocation d'adulte handicapé, soit de l'allocation de solidarité spécifique, soit de l'allocation de parent isolé.
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[…] En sixième lieu, aux termes de l'article L. 262-17 du code de l'action sociale et des familles : « Lors du dépôt de sa demande, l'intéressé reçoit, de la part de l'organisme auprès duquel il effectue le dépôt, une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. […] Aux termes de l'article R. 262-84 du même code : « Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, lors de la notification de la décision d'attribution de l'allocation de revenu de solidarité active, d'informer le bénéficiaire de l'ensemble des droits et des obligations qui s'attachent à cette qualité ». […]
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[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manoeuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration » ; qu'aux termes de l'article R. 262-37 dudit code : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, […]
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3. Tribunal administratif de Lyon, 18 novembre 2014, n° 1304903
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, […] dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, […] une information sur les droits et devoirs des bénéficiaires du revenu de solidarité active définis à la section 3 du présent chapitre. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-84 du même code : « Les organismes qui assurent le service de la prestation sont tenus, […]
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