Article R262-87 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°2002-240 du 20 février 2002 - art. 5 (Ab), Décret n°2002-240 du 20 février 2002 - art. 5, v. init.

Entrée en vigueur le 22 mars 2015

Modifié par : Décret n°2013-938 du 18 octobre 2013 - art. 1 (VD)

Le président du conseil départemental peut décider que deux personnes le représentant siègent avec voie délibérative au sein de la commission de recours amiable mentionnée à l'article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, lorsqu'elle est consultée à l'occasion d'un recours administratif préalable dirigé contre une décision relative au revenu de solidarité active.

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Entrée en vigueur le 22 mars 2015
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Commentaire1


Conclusions du rapporteur public · 18 décembre 2020

[…] il convient tout d'abord de revenir sur la portée de l'exigence prévue à l'article L. 212-1 du CRPA, […] la commission était en principe (Car le CA de l'organisme pouvait aussi décider de lui déléguer le pouvoir décisionnel (v. art R. 142-4 du CSS)) amenée à rendre un simple avis pour éclairer la décision prise par le conseil d'administration de l'organisme concerné (art. R. 142-1) 17 Lequel avis peut être tacite - art. R. 262-90 du CASF 18 Sauf mention contraire dans la convention liant cette collectivité à la CAF (art. […] R. 262-89 du CASF) 19 Dans ce cadre, […] il a été prévu que le PCD pouvait en ajuster la composition en y nommant deux personnes avec voix délibérative (Art. R. 262-87 CASF) 20 art. 6 de l'arrêté du 19 juin 1969 - Même si cette composition est vraisemblablement illégale : v. […]

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Décisions73


1Tribunal administratif de Cergy-Pontoise, 10ème chambre (ju), 21 juin 2023, n° 2208083
Rejet

[…] Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 17 avril 2023, n° 2200672
Rejet

[…] Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. […]

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3Tribunal administratif de Dijon, Ch 3 ju, 9 juin 2023, n° 2103103
Rejet

[…] Lorsque l'un des organismes mentionnés au point 2 décide de récupérer un paiement indu de revenu de solidarité active, remettant ainsi en cause des paiements déjà effectués, la personne qui en conteste le bien-fondé doit, avant de saisir le juge et en application des dispositions combinées des articles L. 262-47 et R. 262-87 à R. 262-90 du code de l'action sociale et des familles, former un recours administratif préalable auprès du président du conseil départemental et la décision que ce dernier prend après avoir consulté, le cas échéant, la commission de recours amiable, se substitue à la décision initiale et est seule susceptible d'être contestée devant le juge administratif. […]

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