Article R262-3 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009
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Version01/09/2010

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 3 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant à la présente sous-section, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, tel qu'il est défini à l'article R. 262-1, et notamment les avantages en nature, ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.
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Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
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Vulpi Avocats - Chronique de jurisprudence · 17 novembre 2023

En principe, le bénéficiaire du RSA doit communiquer au service prestataire toute information ou tout changement concernant les activités et les ressources des membres du foyer aux fins de vérification qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation éventuellement due. À défaut, il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, […] son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […]

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M. Bertrand Pancher · Questions parlementaires · 11 décembre 2018

L'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise, en effet, que l'intégralité des ressources, de quelque nature qu'elles soient, perçues par tous les membres composant le foyer, doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'allocation. […]

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Me André Icard · Jurisconsulte.net · 31 juillet 2017

Pour l'application des articles L.351-3 et R.351-8 du code de la construction et de l'habitation, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents.

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Décisions432


1Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 14 septembre 2022, n° 2100530
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. / Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti () ». L'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles dispose : " () L'ensemble des ressources du foyer, […] Selon l'article R. 262-6 du même code : » Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […]

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2Tribunal administratif de Pau, 13 juillet 2015, n° 1400819
Rejet

[…] Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, […] qu'aux termes de l'article R. 262-1 du même code : « Le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire en application de l'article L. 262-2 est majoré de 50 % lorsque le foyer se compose de deux personnes et de 30 % pour chaque personne supplémentaire présente au foyer à condition que ces personnes soient le conjoint, […] qu'enfin aux termes de l'article R. 262-3 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […]

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3Tribunal administratif de Marseille, 8è ch magistrat statuant seul, 12 septembre 2022, n° 2103791
Annulation

[…] 5. Il résulte de ces dispositions que, pour le bénéfice de l'allocation de logement, le foyer s'entend du demandeur, ainsi que, le cas échéant, de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin et des enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge qui remplissent les conditions précisées par l'article R. 262-3 du code de l'action sociale et des familles. Pour l'application de ces dispositions, le concubin est la personne qui mène avec le demandeur une vie de couple stable et continue. Une telle vie de couple peut être établie par un faisceau d'indices concordants, au nombre desquels la circonstance que les intéressés mettent en commun leurs ressources et leurs charges.

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