Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu de solidarité active / Section 1 : Dispositions générales
Article R262-3 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 septembre 2010
Modifié par : Décret n°2010-961 du 25 août 2010 - art. 1
Pour le bénéfice du revenu de solidarité active, sont considérés comme à charge :
1° Les enfants ouvrant droit aux prestations familiales ;
2° Les autres enfants et personnes de moins de vingt-cinq ans qui sont à la charge effective et permanente du bénéficiaire à condition, lorsqu'ils sont arrivés au foyer après leur dix-septième anniversaire, d'avoir avec le bénéficiaire ou son conjoint, son concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité un lien de parenté jusqu'au quatrième degré inclus.
Toutefois, ne sont considérées comme à charge ni les personnes bénéficiaires de l'allocation de revenu de solidarité active au titre de l'article L. 262-7-1, ni les personnes qui perçoivent des ressources égales ou supérieures à la majoration du revenu garanti à laquelle elles ouvrent droit.
Commentaires • 12
L'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles (CASF) précise, en effet, que l'intégralité des ressources, de quelque nature qu'elles soient, perçues par tous les membres composant le foyer, doit être prise en compte dans le calcul du montant de l'allocation. […]
Lire la suite…Pour l'application des articles L.351-3 et R.351-8 du code de la construction et de l'habitation, les enfants en situation de garde alternée doivent être regardés comme vivant habituellement au foyer de chacun de leurs deux parents.
Lire la suite…Décisions • 438
[…] — à titre subsidiaire : le montant du revenu de solidarité active peut être majoré lorsque le foyer comporte deux personnes ; la requérante ne peut prétendre bénéficier d'une majoration ; les ressources de sa fille sont supérieures à la majoration de l'allocation de revenu de solidarité active dont l'intéressée demande le bénéfice ; sa fille ne peut plus être considérée comme à charge et ne peut plus être prise en compte dans le calcul de l'allocation versée à la requérante conformément à l'article L. 262-2, L. 262-3, R. 262-1 et D. 262-4 et R. 262-6 et suivants du code de l'action sociale et des familles ; le calcul du montant de l'allocation qui lui est versée au titre du revenu de solidarité active doit donc se calculer comme pour une personne isolée sans enfant à charge ;
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Foyer·
- Allocation·
- Calcul·
- Action sociale·
- Département·
- Montant·
- Personnes·
- Justice administrative
[…] 3. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […]
Lire la suite…3. Tribunal administratif de Toulon, Aide sociale, 22 décembre 2023, n° 2200950
[…] Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « () L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, […] Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent () l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […]
Lire la suite…
En principe, le bénéficiaire du RSA doit communiquer au service prestataire toute information ou tout changement concernant les activités et les ressources des membres du foyer aux fins de vérification qu'il remplit les conditions d'ouverture des droits et de déterminer le montant de l'allocation éventuellement due. À défaut, il est procédé aux contrôles prévus par le code de l'action sociale et des familles. […] L. 262-36 du code de l'action sociale et des familles énumérant les engagements réciproques du bénéficiaire du RSA et du département (ou, […] son conjoint marié, partenaire ou concubin et les enfants ou personnes de moins de vingt-cinq ans à charge (cf. art. R. 262-3 du même code). […]
Lire la suite…