Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation / Sous-section 1 : Détermination des ressources
Article R262-4 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
1° À 12 % du montant du revenu minimum fixé pour un allocataire lorsque l'intéressé n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2 ;
2° À 16 % du montant du revenu minimum fixé pour deux personnes lorsque le foyer se compose de deux personnes ;
3° À 16,5 % du montant du revenu minimum fixé pour trois personnes lorsque le foyer se compose de trois personnes ou plus.
Commentaires • 2
Décisions • 52
[…] et que leur dernier fils âgé de quatre ans n'était pas scolarisé, il n'en demeure pas moins qu'il résultait de cet entretien que M. B… était installé sur le territoire de la commune ; qu'il s'ensuit qu'en vertu du premier alinéa de l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, il devait être considéré comme ayant un lien avec la commune et remplissait ainsi la condition posée par ce texte pour se voir délivrer une attestation d'élection de domicile, et ce en dépit de ce que ses déclarations ne correspondaient pas à la réalité de la composition familiale et de ce que l'ensemble de la famille a ultérieurement été domicilié à Firminy, […]
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[…] 04-02-06 […] X a vu le montant du revenu minimum d'insertion dont il a bénéficié entre novembre 1994 et novembre 2000 diminué du fait de l'application du forfait logement prévu à l'article R. 262-4 du code de l'action sociale et des familles, alors en vigueur, relatif aux bénéficiaires hébergés à titre gratuit ; qu'il a contesté cette application, […]
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3. Tribunal administratif de Versailles, Président delage, 13 mai 2024, n° 2304422
[…] de manière stable et effective, […] Aux termes de l'article R . 262 -37 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéficiaire de l'allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, […] Aux termes de l'article R . 262 - 4 […]
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