Article R262-5 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/10/2006
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Version01/06/2009

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 7 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 7 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. Les séjours hors de France qui résultent des contrats mentionnés aux articles L. 262-34 ou L. 262-35 ou du projet personnalisé d'accès à l'emploi mentionné à l'article L. 5411-6-1 du code du travail ne sont pas pris en compte dans le calcul de cette durée.

En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l'allocation n'est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Mme Évelyne Renaud-Garabedian, du group Les Républicains, de la circonsciption: Français établis hors de France · Questions parlementaires · 15 avril 2021

Par ailleurs, le revenu de solidarité active (RSA) est versé aux volontaires selon les articles L.262-2 et R.262-5 du Code de l'action sociale et des familles pendant et après leur volontariat, selon des modalités précisées par notre opérateur Business France dans son livret "Retour du volontaire". Enfin, s'agissant de la mise en place d'une prime dans l'attente d'un retour à l'emploi, l'état actuel des textes qui régissent le dispositif ne le permet pas. Ainsi l'article L.112-12 du Code du service national indique que l'indemnité perçue est exclusive de toute rémunération et de primes.

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Yannick Dagorne-labbe · Petites affiches · 16 février 2018

www.actu-juridique.fr · 15 février 2018
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 13 septembre 2016, n° 1303448
Rejet Conseil d'État : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-5 du même code : « Pour l'application de l'article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n'excède pas trois mois. […]

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2Tribunal administratif de Besançon, Juge unique 2ème chambre, 28 décembre 2022, n° 2102223
Rejet

[…] 5. D'autre part, il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-2, R. 262-5 et R. 262-37 du code de l'action sociale et des familles que, pour bénéficier de l'allocation de RSA, une personne doit remplir une condition de ressources et résider en France de manière stable et effective. […]

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3Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 18 octobre 2023, n° 2203094
Annulation

[…] — elle s'appuie sur les articles L. 262-2 et R. 262-5 du code de l'action sociale et des familles pour affirmer que le seul fait de constater que l'administré aurait résidé plus de trois mois à l'étranger ne suffit pas à faire regarder le RSA comme indu ; l'administration doit vérifier que celui-ci n'a pas effectivement perdu sa résidence en France ; l'auteur de la décision contestée s'est contenté d'affirmer qu'elle aurait résidée à l'étranger plus de 92 jours sans rechercher, comme l'exige le Conseil d'État, […]

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