Article R262-6 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 8 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 juin 2009

Modifié par : Décret n°2009-404 du 15 avril 2009 - art. 2

Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux.

Les dispositions de l'article R. 132-1 sont applicables au revenu de solidarité active.

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Entrée en vigueur le 1 juin 2009
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Commentaires57


M. Olivier Falorni · Questions parlementaires · 12 mars 2024

Selon l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, le montant du revenu de solidarité Active (RSA) se calcule ainsi : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ».

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 27 février 2024
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Décisions+500


1Tribunal administratif de Caen, 20 mars 2014, n° 1301710
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles : « Le revenu de solidarité active a pour objet d'assurer à ses bénéficiaires des moyens convenables d'existence, d'inciter à l'exercice d'une activité professionnelle et de lutter contre la pauvreté de certains travailleurs, […] sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. (…)» ; et qu'aux termes du premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent (…) l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 28 novembre 2014, n° 1400579
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R.222-1 du code de justice administrative : «(…) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, […] ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d' en apprécier le bien fondé» ; qu'aux termes de l'article R.262-6 du code de l'action sociale et des familles : «Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […]

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3Tribunal administratif de Montpellier, Président besle, 7 février 2023, n° 2104440
Annulation

[…] Toutefois, l'article L. 115-2 du code de l'action sociale et des familles dispose, à ses deuxième et troisième alinéas, […] qu'elle soit ou non en capacité de travailler, de disposer d'un revenu minimum ». Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […] qui est évaluée dans les conditions fixées par voie réglementaire. » Enfin, le premier alinéa de l'article R. 132-1 du code de l'action sociale et des familles, applicable au revenu de solidarité active en vertu de l'article R. 262-6 du même code, prévoit que : « Pour l'appréciation des ressources des postulants prévue à l'article L. 132-1, […]

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