Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire / Sous-section 1 : Détermination des ressources
Article R262-7 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
1° Lorsque l'allocataire n'a ni conjoint, ni partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ni concubin, ni personne à charge au sens de l'article R. 262-2, le forfait est égal à 12 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour un allocataire ;
2° Lorsque l'allocataire a à son foyer une personne définie à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour deux personnes, ou à 12 % si cette personne n'est pas prise en compte au titre de l'aide au logement ;
3° Lorsque l'allocataire a à son foyer au moins deux personnes mentionnées à l'article R. 262-1, le forfait est égal à 16,5 % du montant mensuel du revenu minimum fixé pour trois personnes ; si une seule de ces personnes est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 16 % ; si aucune de ces personnes n'est prise en compte au titre de l'aide au logement, le forfait est de 12 %.
Commentaires • 7
Lorsqu'elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande du revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R.262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. […]
Lire la suite…Décisions • +500
[…] Vu la lettre en date du 3 janvier 2011 par laquelle la présidente de la 5 e chambre du tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions formées contre la décision relative au revenu minimum d'insertion ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […] que, par ailleurs, l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er décembre 2008, […]
Lire la suite…- Revenu·
- Solidarité·
- Aide sociale·
- Foyer·
- Action sociale·
- Commission départementale·
- Allocation·
- Remboursement·
- Trop perçu·
- Capital
[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; […]
Lire la suite…- Département·
- Solidarité·
- Action sociale·
- Revenu·
- Amortissement·
- Professionnel·
- Bénéfice·
- Famille·
- Recours administratif·
- Tribunaux administratifs
3. Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2014, n° 1201609
[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] qu'aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; […]
Lire la suite…- Solidarité·
- Revenu·
- Allocations familiales·
- Foyer·
- Contrôle·
- Action sociale·
- Justice administrative·
- Département·
- Décision implicite·
- Activité