Article R262-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 9 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.
II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :
1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;
2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;
3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.
Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
9 textes citent l'article

Commentaires6


Me André Icard · Jurisconsulte.net · 11 août 2017

Lorsqu'elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande du revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R.262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. […]

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Mme Jeanine Dubié · Questions parlementaires · 4 août 2015

Comme antérieurement pour le revenu minimum d'insertion (RMI), le cas des revenus procurés par les parts de SCI n'est pas abordé par le code de l'action sociale et des familles (CASF), si ce n'est par le biais du droit commun qui prévoit que l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, sont prises en compte pour le calcul du droit (articles R. 262-6 et R. 262-7 du CASF).

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Nancy, 6 mai 2015, n° 1400352
Rejet

[…] que si l'intéressée soutient avoir oublié de les déclarer et se trouver dans une situation financière difficile, il ressort de l'instruction, d'une part, que l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles précité précise, qu'afin de déterminer les droits au revenu de solidarité active, la déclaration doit mentionner l'ensemble des ressources perçues sur le trimestre de référence, et d'autre part, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 6 juillet 2022, n° 2103164
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[…] Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ». Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer ». […] 7. […]

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3Tribunal administratif de Grenoble, 29 mai 2015, n° 1300511
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[…] Aux termes de l'article R. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, les ressources prises en compte pour déterminer le montant du revenu de solidarité active sont constitués de l'ensemble des ressources des personnes composant le foyer et notamment les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers. En application des dispositions de l'article R.262-7 du même code, les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande de RSA. […]

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