Article R262-7 du Code de l'action sociale et des familles

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Version01/01/2017

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 9 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 9 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 janvier 2017

Modifié par : Décret n°2017-122 du 1er février 2017 - art. 1

I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit.
II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes :
1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ;
2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ;
3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception.
Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources.

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Entrée en vigueur le 1 janvier 2017
11 textes citent l'article

Commentaires7


www.lagazettedescommunes.com · 30 avril 2024

Me André Icard · Jurisconsulte.net · 11 août 2017

Lorsqu'elle est perçue au cours du trimestre de référence précédant la demande du revenu de solidarité active, une telle indemnité constitue un revenu professionnel présentant un caractère exceptionnel au sens de l'article R.262-15 du code de l'action sociale et des familles et doit être prise en compte selon les modalités prévues par cet article. […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Melun, 21 février 2013, n° 1007739
Rejet

[…] Vu la lettre en date du 3 janvier 2011 par laquelle la présidente de la 5 e chambre du tribunal a informé les parties, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal est susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions formées contre la décision relative au revenu minimum d'insertion ; […] Considérant qu'aux termes de l'article L. 134-1 du code de l'action sociale et des familles, […] que, par ailleurs, l'article L. 262-39 du code de l'action sociale et des familles spécifiant, dans sa rédaction antérieure à la loi du 1 er décembre 2008, […]

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2Tribunal administratif de Lille, 11 décembre 2012, n° 1006383
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, […] de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. » ; qu'aux termes de l'article R. 262-7 du même code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision » ; […]

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3Tribunal administratif de Nîmes, 26 mai 2014, n° 1201609
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, […] L'ensemble des ressources du foyer (…) est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; qu'en vertu de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] qu'aux termes de l'article R. 262-7 dudit code : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; […]

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