Code de l'action sociale et des familles / Partie réglementaire / Livre II : Différentes formes d'aide et d'action sociales / Titre VI : Lutte contre la pauvreté et les exclusions / Chapitre II : Revenu minimum d'insertion / Section 2 : Conditions d'ouverture du droit à l'allocation et prime forfaitaire / Sous-section 1 : Détermination des ressources
Article R262-8 du Code de l'action sociale et des familles
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21
Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, II JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006
Commentaires • 4
Aux termes du code de l'action sociale et des familles, sont considérés comme des revenus professionnels l'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (article R. 262-8, 1°), le président du conseil général arrêtant l'évaluation des revenus professionnels non salariés nécessaires au calcul de l'allocation en tenant compte, soit à son initiative, soit à la demande de l'intéressé, des éléments de toute nature relatifs aux revenus professionnels de ce dernier (article R. 262-23).
Lire la suite…L'article R. 262-17 du code de l'action sociale et des familles dispose que les agriculteurs peuvent accéder au revenu de solidarité active (RSA) dès lors qu'ils mettent en valeur une exploitation pour laquelle le dernier bénéfice agricole connu n'excède pas 800 fois le montant horaire du salaire minimum de croissance (SMIC) en vigueur au 1er janvier de l'année de référence. […] Les ressources prises en compte pour la détermination du droit au RSA comprennent, au sens des articles L. 132-1, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 de ce même code, les revenus à caractère professionnel tirés d'une activité salariée ou non salariée, […]
Lire la suite…Décisions • 226
[…] Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « (…) L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […] (…) » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] de toutes les personnes composant le foyer, (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-8 de ce code : « Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 262-3 : 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée (…) » ;
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[…] 8. Considérant qu'il résulte des dispositions des articles L. 262-2, L. 262-3 et R. 262-6 à R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles que le revenu de solidarité active est calculé en tenant compte, d'une part, des membres du foyer du bénéficiaire de cette allocation, d'autre part, […]
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3. Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0905618
[…] Vu le mémoire en défense, enregistré le 29 janvier 2010, présenté par le département du Nord représenté par le président du conseil général du Nord ; le président du conseil général conclut au rejet de la requête ; il soutient que la rente mensuelle d'accident du travail constitue une ressource qui selon l'article R. 262-8 du code de l'action sociale et des familles doit être prise en compte, contrairement à l'indemnité en capital allouée pour le même motif ; que cette prestation était déjà prise en compte dans le calcul des droits au RMI dont le régime est sur ce point identique à celui du RSA ; que c'est donc à bon droit que la caisse d'allocations familiales a calculé les droits de M. Z à 230,07euros ;
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L'article R. 262-8 du code de l'action sociale et de la famille fixe la liste des ressources qui « ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu » et sont, à ce titre, prises en compte. […]
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