Article R262-9 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

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Version31/12/2023

Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Pour les personnes admises au bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 du code du travail au cours de la période de versement du revenu minimum d'insertion, il n'est pas tenu compte des revenus d'activité professionnelle procurés par la création ou la reprise d'entreprise lors des deux révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise.
Lors des troisième et quatrième révisions trimestrielles suivant la date de la création ou de la reprise d'entreprise, les revenus procurés par la nouvelle activité sont déterminés par le président du conseil général conformément à l'article R. 262-17 et font l'objet d'un abattement de 50 %.
Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
13 textes citent l'article

Commentaires12


Me Julien Dumas Lairolle · consultation.avocat.fr · 1er avril 2020

Mais le Conseil d'Etat considère que cela n'est pas possible, au regard du caractère nécessairement provisoire de l'ordonnance de non-conciliation : "Si la mise à disposition gratuite du domicile conjugal, à titre de complément de pension alimentaire, revêtait le caractère d'un avantage en nature devant être évalué sur la base forfaitaire prévue par l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, la mise à la charge de M.

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blog.landot-avocats.net · 5 juin 2018

[…] « Il résulte de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles (CASF) que l'allocataire qui, grâce à l'intervention d'un tiers, est logé sans être lui-même redevable d'un loyer doit bénéficier de l'évaluation forfaitaire de cet avantage en nature.»

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Décisions186


1Tribunal administratif de Lille, 20 juin 2012, n° 1001328
Rejet

[…] Le département du Nord soutient que la requête est irrecevable en ce qu'elle ne comporte aucun moyen ; que le refus d'ouverture des droits au revenu de solidarité active est conforme aux dispositions de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles ; que la requérante vit seule et n'a aucun enfant à charge ; […] la requérante a indiqué dans son dossier de demande de revenu de solidarité active être hébergée à titre gratuit par ses parents ; qu'il convient donc de tenir compte d'un forfait logement conformément aux dispositions de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ; que le montant de ce forfait logement équivalait en l'espèce à 12 % de 454, […]

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2Tribunal administratif de Strasbourg, Juge unique, 14 décembre 2023, n° 2201755
Rejet

[…] — D'annuler la décision du 8 octobre 2021 prise par la Collectivité européenne d'Alsace rejetant le recours administratif préalable obligatoire du 20 juillet 2021 contestant l'application de l'abattement prévu à l'article R.262-9 du code de l'action sociale et des familles au droit au revenu de solidarité active des requérant sur la période de septembre 2020 à juin 2021 ;

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3Tribunal administratif de Nantes, 21 juin 2012, n° 1005385
Rejet

[…] que le montant forfaitaire auquel a droit l'allocataire, qui vit en couple et n'a pas d'enfant et ne dispose pas de revenu professionnel, s'établit, en application des articles R. 262-1 et R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 1 er du décret n° 2010-54 du 15 janvier 2010, à la somme de 579,72 euros pour un couple sans enfant ; qu'il est constant que, […]

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