Article R262-10 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version01/10/2006
>
Version01/06/2009
>
Version01/09/2019

La référence de ce texte avant la renumérotation est l'article : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 10-2 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 octobre 2006

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2006-1197 2006-09-29 art. 9 I, IV JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1197 du 29 septembre 2006 - art. 9 () JORF 30 septembre 2006 en vigueur le 1er octobre 2006

Lorsqu'en cours de droit à l'allocation, le bénéficiaire exerce une activité salariée ou non salariée ou suit une formation rémunérée, le revenu minimum d'insertion n'est pas réduit pendant les trois premiers mois d'activité professionnelle du fait des rémunérations ainsi perçues.
Du quatrième au douzième mois d'activité professionnelle, le montant de l'allocation est diminué, dans les conditions fixées par l'article R. 262-9, des revenus d'activité perçus par le bénéficiaire et qui sont pris en compte :
1° A concurrence de 50 % lorsque le bénéficiaire exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est inférieure à soixante-dix-huit heures par mois ;
2° En totalité lorsque le bénéficiaire soit exerce une activité non salariée, soit exerce une activité salariée ou suit une formation rémunérée dont la durée contractuelle est au moins égale à soixante-dix-huit heures par mois. Le bénéficiaire perçoit mensuellement la prime forfaitaire mentionnée à l'article L. 262-11. Le montant de cette prime est de 150 euros si l'intéressé est isolé et de 225 euros s'il est en couple ou avec des personnes à charge.
Pour la détermination de la durée contractuelle, il est tenu compte le cas échéant des différents contrats conclus par l'intéressé au cours du même mois.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 octobre 2006
Sortie de vigueur le 1 juin 2009
11 textes citent l'article

Commentaires4


Conclusions du rapporteur public · 6 avril 2018

R. 262-9 du CASF). Il s'agit, d'autre part, de ceux qui bénéficient des aides personnalisées au logement (art. R. 262-10 du même code). […] Si vous nous suivez pour retenir, comme critère de gratuité du logement au sens de l'article R. 262-9 du code de l'action sociale et des familles, le fait pour le bénéficiaire du RSA de ne pas être juridiquement redevable d'une contrepartie pour l'occupation de son logement, quelle que soit la qualité du tiers dont l'intervention a rendu possible cette absence de contrepartie, vous censurerez l'analyse retenue par le tribunal pour erreur de droit, ce qui justifiera l'annulation du jugement en son entier.

 Lire la suite…

M. Thierry Carcenac, du group Socialiste et républicain, de la circonsciption: Tarn · Questions parlementaires · 13 juillet 2017

Cette mesure concerne les locataires bénéficiaires d'une aide au logement, en application de l'article 140 de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015 de finances pour 2016. […] les aides au logement deviennent dégressives ou nulles. […] Hors cas particuliers (hébergement à titre gratuit...) les aides au logement accordées aux foyers bénéficiaires du revenu de solidarité active sont inclues dans les ressources prises en compte pour le calcul du droit du foyer de façon forfaitaire et viennent en déduction du montant du RSA de base (articles R. 262-9 et R262-10 du code de l'action sociale et des familles). […]

 Lire la suite…

Conclusions du rapporteur public · 14 juin 2017

Le moyen tiré de l'irrégularité de la composition de la formation de jugement n'est pas fondé, la personne dont il conteste la présence n'ayant pas été nommée en tant que fonctionnaire, mais en tant que personnalité qualifiée : sa critique manque en fait (CE, 9 avril 2014, Mme R…, n° 368077). Le second moyen, tiré de l'erreur de droit dans la citation des dispositions de l'article R. 262-10 du CASF relatives à l'intéressement, ne vise en réalité qu'une erreur de plume.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions154


1Cour Administrative d'Appel de Nantes, 3ème Chambre, 14 novembre 2014, 13NT02929, Inédit au recueil Lebon
Rejet

[…] Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er juin 2009 : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] Le revenu de solidarité active est une allocation qui porte les ressources du foyer au niveau du revenu garanti (…) » ; que selon l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11 (…) » ; […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Tribunaux administratifs·
  • Action sociale·
  • Allocation·
  • Remise·
  • Montant·
  • Prise en compte·
  • Charges

2Tribunal administratif de Toulouse, Juge unique cellule 7, 12 octobre 2022, n° 2102277
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles, dans sa rédaction alors en vigueur : « Toute personne résidant en France dont les ressources, au sens des articles L. 262-10 et L. 262-12, n'atteignent pas le montant du revenu minimum défini à l'article L. 262-2, […] a droit, dans les conditions prévues par la présente section, à un revenu minimum d'insertion. ». Aux termes de l'article R. 262-10 du même code, dans sa rédaction alors en vigueur : « L'ensemble des ressources des personnes retenues pour la détermination du montant du revenu minimum d'insertion est pris en compte pour le calcul de l'allocation. () ».

 Lire la suite…
  • Département·
  • Revenu·
  • Recours administratif·
  • Justice administrative·
  • Tiers détenteur·
  • Montant·
  • Saisie·
  • Litige·
  • Commissaire de justice·
  • Action sociale

3Tribunal administratif de Lille, 8 avril 2011, n° 0905618
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] que, par une décision du 25 juin 2009, la caisse d'allocations familiales de Dunkerque a liquidé ses droits au revenu de solidarité active en retenant dans les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active la rente d'accident du travail perçue par le requérant ; qu'en application des articles L. 262-47 et R. 262-88 du code de l'action sociale et des familles, M. […] lequel, par une décision du 10 août 2009, a rejeté sa demande au motif qu'en application de l'article R. 262-6 du code précité le montant du revenu de solidarité active est déterminé au regard de l'ensemble des ressources perçues, de quelque nature qu'elles soient, […]

 Lire la suite…
  • Revenu·
  • Solidarité·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Accident du travail·
  • Rente·
  • Prise en compte·
  • Famille·
  • Calcul·
  • Compte
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).