Article R262-11 du Code de l'action sociale et des familles

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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Si l'allocataire, son conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin ou l'une des personnes à charge définies à l'article R. 262-2 exerce un travail saisonnier et si le montant de ses ressources, telles que définies à l'article R. 531-10 du code de la sécurité sociale pour la dernière année civile, est supérieur à douze fois le montant mensuel de l'allocation de revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire isolé au 1er janvier de ladite année, le droit à l'allocation n'est pas ouvert ou cesse sauf si l'intéressé justifie d'une modification effective de sa situation professionnelle.
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Entrée en vigueur le 26 octobre 2004
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
5 textes citent l'article

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Nathalie Finck · Gazette du Palais · 28 mars 2023

Conclusions du rapporteur public · 1er mars 2023

Arnaud SKZRYERBAK, Rapporteur public En vertu de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles, l'ensemble des ressources du foyer est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active. […] Pour l'application de ces dispositions, l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, énumère les prestations exclues. […] L... a soutenu que ces aides relevaient du 14 ° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et qu'elles n'avaient pas à être prises en compte dans le calcul de ses droits au revenu de solidarité active. […]

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M. Philippe Mouiller, du groupe Les Républicains, de la circonsciption : Deux-Sèvres · Questions parlementaires · 28 juillet 2022

Pourtant, dans une décision du 10 février 2017, le Conseil d'État, se basant sur l'article R 262-11 du code de l'action sociale et des familles, a décidé que : « Lorsque la prestation de compensation du handicap est perçue ( ) en complément de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé (AEEH), il ne doit pas en être tenu compte pour le calcul des ressources déterminant le montant du revenu de solidarité active ». […]

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Décisions+500


1Tribunal administratif de Toulouse, 2 juillet 2013, n° 1002308
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, […] est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-6 du même code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-11 du même code : « Pour l'application de l'article R. 262-6, […]

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2Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 6 juillet 2022, n° 2103164
Rejet

[…] Aux termes de l'article L. 262-3 du code de l'action sociale et des familles : « () L'ensemble des ressources du foyer, y compris celles qui sont mentionnées à l'article L. 132-1, […] dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat () ». Le premier alinéa de l'article R. 262-6 du même code précise que : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, […] versée au titre du revenu de remplacement auquel ont droit les travailleurs involontairement privés d'emploi, n'est pas au nombre des prestations mentionnées au 15° de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles dont il ne doit pas être tenu compte. […]

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3Tribunal administratif de Châlons-en-Champagne, 29 juillet 2014, n° 1201529
Rejet

[…] Considérant que M me X est allocataire du revenu de solidarité active depuis le 1 er avril 2011 ; qu'il résulte de l'instruction que la requérante n'a pas déclaré les indemnités versées par la caisse primaire d'assurances maladie de l'Aube de août 2011 à décembre 2012 ; que ce trop-perçu trouve son origine dans l'omission de la déclaration de ces indemnités qui, en vertu des dispositions de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale et des familles, ne sont pas au nombre des ressources qui ne sont pas prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active ; que par conséquent, à supposer même que M me X Z être dans une situation de précarité, […]

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