Article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles

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Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 13 (M), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 13 (Ab)

Entrée en vigueur le 1 novembre 2019

Modifié par : Décret n°2019-796 du 26 juillet 2019 - art. 5

Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Les autres ressources ne sont pas prises en compte, dans la limite mensuelle du montant forfaitaire mentionné à l'article L. 262-2 fixé pour un foyer composé d'une seule personne, lorsqu'il est justifié que leur perception est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution.

Lorsque la perception des ressources mentionnées aux deux alinéas précédents est rétablie, celles-ci sont prises en compte pour le calcul du revenu de solidarité active à compter du réexamen périodique mentionné à l'article L. 262-21 suivant la reprise de perception desdites ressources.

Sur décision individuelle du président du conseil départemental au vu de la situation exceptionnelle du demandeur au regard de son insertion sociale et professionnelle, il n'est pas fait application des dispositions du premier alinéa lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission.

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Entrée en vigueur le 1 novembre 2019
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Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

[…] C'est un risque de cette nature qui justifie que l'article R. 262-13 ouvre la faculté au président du conseil départemental de décider qu'il ne sera pas fait application de la neutralisation lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. Le requérant fait grief à l'instruction attaquée d'écarter la mise en œuvre de cette faculté à l'égard des personnes suspendues mais une suspension n'est pas une démission. Il n'y a pas, là non plus, de méconnaissance de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles.

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michelebaueravocatbordeaux.fr · 2 novembre 2021

L'article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles précise : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut pré […]

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Mme Brigitte Liso · Questions parlementaires · 18 décembre 2018

L'article R.262-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit, pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA), la neutralisation des allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, dont l'ASS, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette disposition permet en conséquence aux demandeurs d'emploi concernés de bénéficier du RSA sans rupture du parcours.

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Décisions214


1Tribunal administratif de Lille, 3 avril 2013, n° 1101569
Rejet

[…] que Pôle emploi ayant notifié à la requérante un rejet de sa demande d'allocation, la caisse d'allocation familiales a procédé à tort à la neutralisation de ses ressources de mai à juillet 2010 pour le calcul du montant des droits au revenu de solidarité active en application de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles alors que cette dernière exerce une activité professionnelle en tant qu'agent de service et employée d'immeuble ; que la requérante a bénéficié du versement d'une allocation mensuelle d'un montant de 404,88 euros pour les mois de septembre et octobre 2010 alors que son droit réel mensuel était de 94,46 euros ; […]

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2Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2016, n° 1404064
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […]

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3Tribunal administratif d'Orléans, 10 mars 2016, n° 1502633
Rejet

[…] Considérant que l'indu de revenu de solidarité active « socle » en litige résulte de la levée d'une mesure de neutralisation des ressources qui avait été initialement appliquée, conformément aux dispositions de l'article R.262-13 du code de l'action sociale et des familles, lors de la demande de revenu de solidarité active effectuée le 25 février 2015 par M. […]

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