Article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles

Chronologie des versions de l'article

Version26/10/2004
>
Version18/03/2005
>
Version01/10/2006
>
Version01/06/2009
>
Version22/03/2015
>
Version01/01/2016
>
Version01/01/2017
>
Version01/09/2017
>
Version01/11/2019

Les références de ce texte avant la renumérotation sont les articles : Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 13 (Ab), Décret n°88-1111 du 12 décembre 1988 - art. 13 (M)

Entrée en vigueur le 18 mars 2005

Est codifié par : Décret 2004-1136 2004-10-21

Modifié par : Décret 2005-242 2005-03-17 art. 3 II, III JORF 18 mars 2005

Modifié par : Décret n°2005-242 du 17 mars 2005 - art. 3 () JORF 18 mars 2005

Il n'est pas tenu compte des prestations et rémunérations de stage, qu'elles soient légales, réglementaires ou conventionnelles, perçues pendant les trois derniers mois lorsqu'il est justifié que la perception de celles-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. La liste de ces prestations et rémunérations est fixée par arrêté du ministre chargé de l'action sociale.
En ce qui concerne les autres prestations et les revenus d'activité perçus pendant les trois derniers mois, lorsqu'il est justifié que la perception de ceux-ci est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution, le président du conseil général peut décider de ne pas les prendre en compte dans la limite mensuelle d'une fois le montant du revenu minimum d'insertion fixé pour un allocataire.
En cas de rupture d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité pour un motif autre que celui prévu au premier alinéa de l'article L. 322-4-15-5 du code du travail, ou en cas de rupture d'un contrat d'avenir pour un motif autre que celui mentionné au IV de l'article L. 322-4-12 du même code, ou lorsque le contrat n'est pas renouvelé et que son bénéficiaire n'exerce pas d'activité professionnelle rémunérée, celui-ci continue de percevoir l'allocation de revenu minimum d'insertion d'un montant égal à celui du montant mensuel de l'aide du département à l'employeur jusqu'à son réexamen dans les conditions prévues à l'article R. 262-41.
Lors de ce réexamen, il n'est pas tenu compte, pour la détermination du montant de l'allocation de revenu minimum d'insertion, des ressources perçues au cours du trimestre précédent au titre du revenu minimum d'activité "ou du contrat d'avenir".
Entrée en vigueur le 18 mars 2005
Sortie de vigueur le 1 octobre 2006
5 textes citent l'article

Commentaires9


Conclusions du rapporteur public · 22 décembre 2022

[…] C'est un risque de cette nature qui justifie que l'article R. 262-13 ouvre la faculté au président du conseil départemental de décider qu'il ne sera pas fait application de la neutralisation lorsque l'interruption de la perception de ressources résulte d'une démission. Le requérant fait grief à l'instruction attaquée d'écarter la mise en œuvre de cette faculté à l'égard des personnes suspendues mais une suspension n'est pas une démission. Il n'y a pas, là non plus, de méconnaissance de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles.

 Lire la suite…

michelebaueravocatbordeaux.fr · 2 novembre 2021

L'article R262-13 du Code de l'action sociale et des familles précise : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5424-25 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut pré […]

 Lire la suite…

Mme Brigitte Liso · Questions parlementaires · 18 décembre 2018

L'article R.262-13 du code de l'action sociale et des familles prévoit, pour le calcul du revenu de solidarité active (RSA), la neutralisation des allocations versées aux travailleurs involontairement privés d'emploi, dont l'ASS, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. Cette disposition permet en conséquence aux demandeurs d'emploi concernés de bénéficier du RSA sans rupture du parcours.

 Lire la suite…
Voir les commentaires indexés sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Décisions216


1Tribunal administratif d'Orléans, Urgences -juge unique, 6 juillet 2022, n° 2103164
Rejet

[…] C a bénéficié, sur le fondement de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles de la neutralisation de ses ressources du trimestre de juillet à septembre 2020, dès lors qu'il avait perdu son emploi en décembre 2020. […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Allocation·
  • Foyer·
  • Action sociale·
  • Montant·
  • Aide au retour·
  • Emploi·
  • Département·
  • Justice administrative

2Tribunal administratif de Toulon, 4ème chambre, 25 juillet 2023, n° 2202255
Rejet

[…] — cependant, il a continué à percevoir des indemnités car son activité de sapeur-pompier volontaire n'a pas cessé, de sorte que sa situation ne relève pas des dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles ;

 Lire la suite…
  • Département·
  • Calcul·
  • Indemnité·
  • Revenu·
  • Exécution du jugement·
  • Justice administrative·
  • Action sociale·
  • Prise en compte·
  • Tribunaux administratifs·
  • Activité

3Tribunal administratif de Montpellier, 22 mars 2016, n° 1404064
Rejet

[…] Considérant qu'aux termes de l'article R. 262-7 du code de l'action sociale et des familles : « Les ressources prises en compte pour le calcul de l'allocation sont égales à la moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision. (…) » ; qu'aux termes de l'article R. 262-13 du même code : « Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-8, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, […]

 Lire la suite…
  • Solidarité·
  • Revenu·
  • Action sociale·
  • Révision·
  • Famille·
  • Justice administrative·
  • Laine·
  • Changement·
  • Allocations familiales·
  • Département
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).